Service des référés, 1 juillet 2024 — 23/55499

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/55499 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GQ2

N° : 12

Assignation du : 04 Juillet 2023

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [O] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [X] [D] née [K] [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS - #D0212

DEFENDERESSES

La S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS - #K0126

La société S.A. SOGESSUR S.A. [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par la SELARL ARST AVOCATS prise en la personne de Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS - #C0739

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La société SOGECAP S.A. [Adresse 5], [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par la SELARL ARST AVOCATS prise en la personne de Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS - #C0739

DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte délivré le 4 juillet 2023, enregistré sous le numéro de RG 23/55499, M. [O] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé, la Société Générale et la société SOGESSUR, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir:

“DECLARER les demandes de Monsieur et Madame [D] recevable et bien fondée,

PRONONCER la résiliation des contrats d’assurance litigieux,

CONSTATER que la résiliation des contrats d’assurance litigieux est acquise à la date rétroactive du 01/05/2019,

En conséquence, CONDAMNER solidairement les deux défenderesses à payer la somme de 8 722 euros à Monsieur et Madame [D] au titre du remboursement des sommes indûment prélevées,

CONDAMNER solidairement les deux défenderesses à payer la somme de 6 000 euros à Monsieur et Madame [D] au titre du préjudice subi,

ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 du Code civil,

DIRE ET JUGER que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire au vu de sa seule minute,

CONDAMNER solidairement les deux défenderesses à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les deux défenderesses aux entiers dépens”.

A l’audience de renvoi du 3 juin 2024, les époux [D], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions initiales hors actualisation de la demande de provision étendue aux cotisations prélevées depuis l’assignation et jusqu’au jour de l’audience pour la somme complémentaire de 2.136 euros.

Les requérants exposent avoir procédé à la résiliation de contrats d’assurance souscrits par l’intermédiaire de la banque Société Générale en vue de leur transfert, après avoir effectué à son bénéfice un transfert complexe de contrats souscrits initialement auprès de la société CREDIT LYONNAIS ; qu’ils ont constaté la poursuite du prélèvement des cotisations, malgré avoir vainement adressé un courrier de mise en demeure. Ils demandent de prononcer la résiliation des contrats d’assurance conclus entre les parties et la restitution des sommes prélevées depuis le 1er mai 2019 à hauteur de 40 euros par mois pour un premier contrat et de 138 euros par mois pour un second contrat. Ils sollicitent enfin l’allocation de dommages et intérêts en raison des préjudices subis en lien avec le manquement des défenderesses à leurs obligations contractuelles ainsi qu’une indemnité au titre des frais de procédure exposés.

La Société Générale, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions tendant à voir : - juger que les demandes présentées à son encontre sont sérieusement contestables, - dire n’y avoir lieu à référé, - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Société Générale conteste devoir rembourser aux époux [D] les sommes prélevées sur leur compte au titre des contrats d’assurance souscrits dès lors qu’elle n’est pas le bénéficiaire de ces cotisations. Elle fait également valoir que la détermination des responsabilités engagées ne relève pas de la compétence du juge des référés et que les requérants ne démontrent pas au surplus la résiliation intervenue à leur demande et le montant des primes effectivement versées au titre de contrats résiliés.

La société SOGESSUR, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions par lesquelles elle sollicite, au visa des articles 32, 834, 835 et 700 du code de procédure civile, de :

“A TITRE LIMINAIRE JUGER irrecevable la dem