PEC sociétés civiles, 1 juillet 2024 — 21/10437
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. délivrées le : à
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PEC sociétés civiles
N° RG 21/10437
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5ZJ
N° MINUTE :
Assignation du : 29 juillet 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 1er juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M] 15, route de Moignanville 91720 BUNO BONNEVAUX
Madame [G] [A] [V] 15, route de Moignanville 91720 BUNO BONNEVAUX
Madame [E] [T] 34, rue Reinhart 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Madame [L] [M] 34, rue Reinhart 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Monsieur [U] [M] 34, rue Reinhart 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0010
DEFENDERESSE
Association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE Péniche Colbert, 01, allée du bord de l’eau 75016 PARIS
représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0427
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 mars 2024, prorogée au 06 mai 2024, prorogée au 24 juin 2024 puis prorogée au 1er juillet 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE ci-après « l’association YMCF» fondée le 16 juillet 1907 a pour objet de « développer la navigation de plaisance et de compétition à propulsion mécanique et la pratique du ski nautique de plaisance et de compétition ».
Monsieur [K] [M], son ex-épouse, Madame [E] [T] et leurs deux enfants, [L] et [U] [M], ainsi que la compagne de Monsieur [K] [M], Madame [N] [A] [V], ci-après les consorts [M], sont membres de cette association.
Le 30 novembre 2017, Monsieur [K] [M] a été désigné en qualité de trésorier de l’Association. Il a démissionné de ces fonctions en février 2019.
Un litige a opposé l’association YMCF et Monsieur [K] [M] sur le stationnement du bateau de ce dernier sur un emplacement au sein du club, Monsieur [K] [M] refusant de déplacer son bateau alors que l’association estimait qu’il n’avait pas reçu d’autorisation de stationnement.
Par courrier du 26 novembre 2020, le comité de l’association YMCF a informé Monsieur [K] [M] qu’il avait décidé sa radiation de l’association précisant que cette radiation entraîne la radiation de Madame [N] [A] [V] qui bénéficiait du statut de membre en sa qualité d’épouse et lui a demandé de libérer l’emplacement occupé par son bateau, de débarrasser le club de ses affaires personnelles avant le 31 décembre 2020 et de ne plus s‘y présenter à compter de cette date.
Lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2020, les membres de l’association ont décidé la radiation de Monsieur [K] [M] et de Madame [N] [A] [V].
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2021, Monsieur [K] [M], Madame [E] [T], Madame [L] [M], Monsieur [U] [M] et Madame [N] [A] [V] ont assigné l’Association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : « JUGER la nullité de l’ensemble des résolutions adoptées lors des AG 2018, 2019 et 2020 de l’association, en ce compris la radiation de M. [K] [M] et de Mme [N] [A] [V] ; ORDONNER la réintégration sans délai de M. [K] [M] et de Mme [N] [A] [V] au sein de l’association, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER la réintégration sans délai de l’elDORAdo sur l’estacade du club, dans les conditions tarifaires antérieures à la décision du comité directeur du 3 juillet 2018, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER la désignation d’un administrateur provisoire au sein du Yacht Moteur Club de France, en vue de remédier aux importantes difficultés administratives et financières connues par l’association depuis l’installation du Président [F] et les violences qui en découlent ; CONDAMNER à titre principal, le Yacht Moteur Club de France à indemniser M. [K] [M], Mme [N] [A] [V], Mme [E] [T], Mme [L] [M], M. [U] [M], au titre de leurs préjudices moral et matériel à hauteur de 25 000 €, dans l’hypothèse où l’elDORAdo serait effectivement réintégré sur l’estacade du club ; CONDAMNER à titre subsidiaire, le Yacht Moteur Club de France à indemniser M. [K] [M], Mme [N] [A] [V], Mme [E] [T], Mme [L] [M], M. [U] [M], au titre de leurs préjudices moral et matériel à hauteur de 75 000 €, dans l’hypothèse où l’elDORAdo ne serait pas réintégré sur l’estacade du club ; CONDAMNER le Yacht Moteur Club de France à payer à M. [K] [M], Mme [N] [A] [V], Mme [E] [T], Mme [L] [M], M. [U] [M], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Par conclusions d’incid