Service des référés, 1 juillet 2024 — 23/53639

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/53639 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT5X

N° : 5

Assignation du : 27 Avril 2023

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juillet 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH Venant aux droits de la SAGI [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS - #P0173

DEFENDERESSE

La société LA LAVANDIERE MODERNE S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 23 juin 1998, la Société Anonyme de Gestion Immobilière (la SAGI) aux droits de laquelle se présente [Localité 4] HABITAT-OPH, a donné à bail commercial à la société LA LAVANDIERE MODERNE des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1997, moyennant un loyer en principal de 35.000 francs, payable à terme échu, à une fréquence trimestrielle.

Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2005, la SAGI a délivré congé à la société LA LAVANDIERE MODERNE, à effet du 31 décembre 2005 et avec offre de renouvellement pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2006.

Le bail a été renouvelé à cette date et s’est poursuivi par tacite prolongation après le 1er janvier 2015.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer une sommation de payer visant la clause résolutoire, par acte extrajudiciaire en date du 31 janvier 2023, à la société LA LAVANDIERE MODERNE, pour une somme de 6.235,88 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 23 janvier 2023.

Par acte délivré le 27 avril 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait assigner la société LA LAVANDIERE MODERNE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

“A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER l’acquisition au 28 février 2023 de la clause résolutoire insérée au bail et visée au commandement de payer ; FIXER le montant de l’indemnité d’occupation trimestrielle à l’équivalent du dernier loyer trimestriel quittancé, taxes et charges en sus, et CONDAMNER la SARL LA LAVANDIERE MODERNE au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux qui s’effectuera par la remise des clefs ; En conséquence, CONDAMNER la SARL LA LAVANDIERE MODERNE, en sa qualité de locataire, au paiement de la somme provisionnelle de 8.204,10 euros au titre des loyers et des charges, indemnité d’occupation impayés arrêtés au 1 er trimestre 2023 inclus, à parfaire ; ORDONNER l’expulsion de la SARL LA LAVANDIERE MODERNE, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique si besoin est ;

ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls du locataire ; DIRE que ces sommes seront majorées des intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 31 janvier 2023 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil; N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire au locataire en raison du montant et de l'ancienneté de la dette ; AUTORISER le bailleur à conserver le dépôt de garantie versée par le preneur à l’entrée dans les lieux ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Si, par impossible, des délais de paiement pour régler les sommes dues étaient accordés, il est demandé à Madame, Monsieur le Président de : N’ACCORDER des délais de paiement que sous réserve du strict règlement des échéances courantes de loyers et de charges ainsi que des paiements des mensualités accordées à date fixe. A défaut, en cas de simple retard ou de défaut de paiement, DIRE ET JUGER que la déchéance du terme sera acquise et que le bailleur pourra alors librement engager l’expulsion du preneur. En tout état de cause, DEBOUTER purement et simplement la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La CONDAMNER au paiement de la somme de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et en ordonner la distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ; RAPPELER que l’Ordonnance à intervenir sera de plein droit assortie de l’exécution provisoire.”.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’audience de renvoi du 16 octobre 2023, [Locali