PCP JCP ACR référé, 28 juin 2024 — 23/05448
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Frédérique ROUSSEL STHAL
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/05448 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HBT
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 juin 2024
DEMANDERESSE E.P.I.C [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE Madame [K] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023508070 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 juin 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05448 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HBT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 1994, la SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION IMMOBILIÈRE (SAGI) agissant pour le compte de la VILLE DE [Localité 3], aux droits de laquelle vient l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3] (OPAC de [Localité 3]) désormais dénommé [Localité 3] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [K] [I] un appartement à usage d'habitation (escalier 603, 6ème étage, porte D) ainsi qu'une cave (n°11) situés [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors charges de 2 946,80 francs.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2022 [Localité 3] HABITAT-OPH a fait délivrer à Madame [K] [I] un commandement de payer la somme principale de 7 515,51 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023 PARIS HABITAT-OPH a assigné en référé Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater l'acquisition de clause résolutoire et la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de Madame [K] [I] et de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régie par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Madame [K] [I] à payer à titre provisionnel la somme de 8 998,99 euros arrêté au 19 avril 2023 terme de mars 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé augmenté des charges, - condamner Madame [K] [I] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
À l'audience du 19 mars 2024 [Localité 3] HABITAT-OPH représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 11 650,45 euros selon décompte arrêté au 8 mars 2024, terme de février 2024 inclus et a conclu au débouté des prétentions adverses.
Au soutien de ses demandes [Localité 3] HABITAT-OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pendant plus de deux mois et s'oppose à la suspension de la clause résolutoire compte-tenu de l'augmentation de la dette.
Il affirme que s'il a donné son accord pour prendre à sa charge le coût d'adaptation du logement aux handicaps de Madame [K] [I], il n’y était pas obligé légalement et qu’en l’absence de faute de sa part la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée à son encontre doit être rejetée.
Madame [K] [I] représentée par son conseil a conclu au débouté des demandes, subsidiairement à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement de 100 euros par mois pendant 36 mois et à titre reconventionnel à la condamnation de [Localité 3] HABITAT-OPH à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages intérêts, ainsi qu'en tout état de cause au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions Madame [K] [I] fait valoir que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse, arguant de la mauvaise foi de [Localité 3] HABITAT-OPH qui lui fait délivrer un commandement de payer juste après la régularisation d'un plan d'apurement, ce qui a conduit à l’arrêt du versement des APL.
À titre subsidiaire, elle prétend être en mesure de régler sa dette de façon échelonnée, soulignant avoir repris le paiement du loyer courant et fait valoir que si elle pe