PCP JCP ACR référé, 28 juin 2024 — 23/08914
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laëtitia FRUCHARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie NATAF
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08914 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KHL
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 juin 2024
DEMANDERESSE Madame [A] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Laëtitia FRUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0102
DÉFENDERESSE Madame [C] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Stéphanie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1794 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024001335 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 juin 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08914 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KHL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2019 à effet au 1er août suivant Madame [A] [X] épouse [E] a donné à bail à Monsieur [Z] [Y] et à Madame [C] [D] un appartement à usage d'habitation (9ème étage) ainsi qu'une cave et une chambre de service (6ème étage) situés [Adresse 2] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 2 920 euros outre 180 euros de provision sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 octobre 2022, Monsieur [Z] [Y] a donné congé et Madame [C] [D] est restée seule titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023 Madame [A] [X] épouse [E] a fait délivrer à Madame [C] [D] un commandement de payer la somme principale de 5 510 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023 Madame [A] [X] épouse [E] a fait délivrer à sa locataire un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 3 255 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023 Madame [A] [X] épouse [E] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: - constater la résiliation du bail à la date du 12 septembre 2023, - ordonner l'expulsion de Madame [C] [D] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, suppression du délai légal de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, - ordonner le transport et la séquestration des meubles laissés sur place aux frais et risques de la défenderesse, - condamner Madame [C] [D] à payer à titre provisionnel la somme de 11 067 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2023 ainsi qu'à une indemnité d'occupation de 3 255 euros par mois à indexer selon les clauses du bail résilié, avec intérêts légaux et capitalisation, - condamner Madame [C] [D] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût des commandements de payer des 12 et 20 janvier (commandement délivré à Monsieur [Z] [Y]) et 12 juillet 2023.
À l'audience du 19 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [A] [X] épouse [E] représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 32 550 euros arrêtée au 19 mars 2024, terme de mars 2024 inclus et s'est opposée à l'octroi de délais pour quitter les lieux.
Madame [C] [D] assistée par son conseil a reconnu le montant de la dette locative et a demandé des délais pour quitter les lieux, exposant percevoir un salaire de l’ordre de 1 500 euros par mois, s'est retrouvée en difficulté financière à la suite du départ de son compagnon qui ne lui verse pas de pension alimentaire et ne pas être capacité de régler seule le loyer. Elle a par ailleurs précisé avoir déposé une demande de logement social valable jusqu'en juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et en expulsion
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 2 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en r