Jld, 1 juillet 2024 — 24/01586

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/01586 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFZV N° de Minute : 24/1555

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[N] [O] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 01 Juillet 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines

LE : 01 Juillet 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 01 Juillet 2024

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le un Juillet

Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 01 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [O] 78 bis avenue de Poissy 78260 ACHERES actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

- CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE

régulièrement avisé, absent

Monsieur [N] [O], né le 25 Juillet 1983 à POISSY (78300), demeurant 78 bis avenue de Poissy - 78260 ACHERES, fait l'objet, depuis le 20 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 25 Juin 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [N] [O] était présent, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que le recours à la procédure sur désicion du représentant de l'Etat n'est pas justifié.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de justification du recours à la procédure d'admission sur décision du représentant de l'Etat

Aux termes des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement lorsque le malade doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins et que ces troubles mentaux doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Ce dernier critère doit s'apprécier au moment de l'hospitalisation et il n'y pas lieu de rechercher si dans la suite de l'hospitalisation ce risque est toujours persistant.

Il résulte du certificat médical du Docteur [B] du 20 juin 2024 indique que [N] [O] a fait l'objet d'un passage hétéroagressif avec usage d'une arme dans un contexte de vécu persécutif et de rupture de traitement. Il en résulte que les troubles de [N] [O] ont par son passage à l'acte compromis la sûreté des personnes.

Le fondement de la mesure apparaît donc justifié et le moyen sera rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 20 Juin 2024, par le Docteur [B] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 Juin 2024, par le Docteur [K] ;

Vu le certificat