CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juin 2024 — 23/01311
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01311 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTZI
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [E] [H] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024
N° RG 23/01311 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTZI Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par M. [G] [F] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [E] [H] SARL [6] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants M. Mickaël PAWELEK, Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024. Pôle social - N° RG 23/01311 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTZI
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre recommandée en ligne déposée le 06 octobre 2023, la société [6] S.A.R.L a indiqué former opposition, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise le 14 septembre 2023 et signifiée à l’étude le 21 septembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 14.446,00 euros, correspondant à 12.637,00 euros de cotisations et 1.809,00 euros de majorations de retard, appelées au titre des : - cotisations et majorations de retard pour les 1er et 2ème trimestres 2023 ; - majorations de retard pour le 4ème trimestre 2019 et pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
Dans son courrier d’opposition, il fait état de son incompréhension quant au montant des sommes réclamées par l’URSSAF et des difficultés rencontrées par sa société, impactée par les effets de la pandémie de Covid-19 sur la période litigieuse.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024.
Par courriel en date du 15 janvier 2024, monsieur [E] [H] a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, étant indisponible pour six mois en raison d’un travail en province. Il indique être en contact avec l’URSSAF pour comprendre les sommes réclamées et trouver une solution.
À l’audience, l’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, souligne que les sommes sont des cotisations appelées à titre personnel et sollicite la modification de l’identité du défendeur, dispensé de comparution à l’audience, convoqué au nom de la société S.A.R.L [6].
Le Tribunal a modifié l’identité du défendeur, devenu monsieur [E] [H] par mention au dossier, et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 mai 2024.
À cette date, l’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, a indiqué s’opposer à la demande de renvoi formulée par l’opposant, précisant qu’il a disposé d’un temps raisonnable pour conclure, ayant eu connaissance de la position de la caisse depuis le mois de janvier 2024. Elle sollicite la validation de la contrainte en son entier montant, soulignant que pour les cotisations 2023, il s’agit d’un appel provisionnel calculé sur les revenus de l’année 2022 et qu’elles seront recalculées à réception des revenus de l’année 2023.
En défense, monsieur [E] [H], comparant en personne, sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Il indique bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée, au sein d’une société située à [Localité 5], et ce, jusqu’au 13 juin 2024, date à laquelle il aura le temps de se consacrer au présent litige afin de, notamment, vérifier les calculs de la caisse et la proportion des sommes appelées à ses revenus ainsi que de se faire représenter par un conseil. Il précise avoir saisi le fond d’action sociale et ne pas comprendre le montant des sommes réclamées, indiquant, qu’en cas de condamnation à payer, il sollicitera un échéancier de paiement afin d’apurer sa dette. Il émet le souhait d’une solution amiable avec l’URSSAF mais sans titre exécutoire pour l’équilibre des négociations. Il expose que sa société est en redressement judiciaire depuis juillet 2021 et qu’il envisage de fermer les deux derniers sites restants, précisant que son expert-comptable ne l’a pas prévenu en son temps de l’existence de cotisations sociales dues à titre personnel.
Le Tribunal a décidé de retenir l’affaire, l’opposant ayant déjà bénéficié d’un premier renvoi et d’un délai suffisant pour répondre aux moyens du demandeur.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître