CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juin 2024 — 23/00931
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00931 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBG
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Me Liora BENDRIHEM HELARY - M. [Y] [V] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024
N° RG 23/00931 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBG Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par M. [M] [O] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [Y] [V] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, absent Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Monsieur [S] [J], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants M. [F] [D], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024. Pôle social - N° RG 23/00931 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBG
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 13 juillet 2023, monsieur [Y] [V] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 3.688,00 euros, correspondant aux sommes de 3.670,00 euros de cotisations et contributions sociales et de 18 euros dues au titre des majorations de retard, afférente aux 4ème trimestre 2021 et aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, déduction faite de la somme de 16.658,00 euros.
À l’appui de son opposition, monsieur [V] expose avoir tenté, sur le site de l’URSSAF, de régler les sommes réclamées au titre des années 2022 et 2023 sur avis de son conseil, mais sans succès, faute d’activation du télépaiement. Il sollicite du tribunal l’annulation de la présente contrainte et d’ordonner à l’URSSAF d’activer le télépaiement sur son site, précisant s’engager à payer la somme visée par la contrainte litigieuse.
Les conciliations du 26 janvier 2024 et du 22 mars 2024 ordonnées n’ayant pu aboutir, le conciliateur a établi un constat d’échec de tentative de conciliation en présence des deux parties le 22 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.
Par courrier réceptionné au greffe le 03 mai 2024, monsieur [Y] [V] a prévenu de son absence à l’audience, précisant être en dehors du territoire national le jour de l’audience. Il fait état du règlement des cotisations appelées au titre des trois premiers trimestres 2022, par virement en date du 02 novembre 2023 et expose être en négociation globale avec l’URSSAF en vue de l’établissement d’un échéancier. Il demande l’annulation de la contrainte.
À l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite du tribunal de : - valider la contrainte en son montant réduit à 3.464,00 euros, correspondant à la somme de 3.446,00 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2021, outre 18 euros de majorations de retard ; - se déclarer incompétent sur l’octroi de délais de paiement.
Elle relève que le défendeur ne l’a pas prévenu de son absence à l’audience et qu’il ne l’a pas informée de ses moyens de défense. En substance, elle expose que monsieur [V] a une dette très importante envers l’URSSAF, de plus de 300.000,00 euros, et que des accords pour des délais de paiement sont recherchés. Sur le présent recours, elle précise que la somme a été actualisée à la baisse après règlement des cotisations dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2022.
En défense, monsieur [Y] [V], bien que régulièrement convoqué par le constat d’échec de conciliation dressé le 22 mars 2024, n’est ni présent ni représenté. Il ne peut être dispensé de comparution dès lors qu’il n’a pas justifié avoir adressé ses écritures et pièces à l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la non-comparution du défendeur :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
En l’espèce, monsieur [Y] [V] était présent à la conciliation du 22 mars 2024 et a été régulièrement convoqué lors du constat d’échec de tentative de conciliation qui a donné lieu à l’établissement d’une convocation devant le tribunal.
Il n’a pas comparu ni ne s’est f