CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juin 2024 — 23/01037
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01037 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQH2
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [I] [W] - CPAM DES YVELINES N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024
N° RG 23/01037 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQH2 Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [I] [W] [Adresse 1] [Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Mme [O] [R] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants M. Mickaël PAWELEK, Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024. Pôle social - N° RG 23/01037 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQH2
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [W] (ci-après l’assurée), née le 31 juillet 1969, a été embauchée par la société [6] au poste de gestionnaire de recouvrement, le 22 novembre 1988 par contrat de travail à durée indéterminée.
Le 10 octobre 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident de trajet pour un sinistre qui serait survenu le 07 octobre 2022 à 13 heures 05, dans les circonstances suivantes :“Lieu de l’accident : [Adresse 9] France. Activité de la victime : était en télétravail - déplacement personnel pour faire des courses pendant les heures de midi. Nature de l’accident : chute de vélo. Objet dont le contact a blessé la victime : aucun”.
À cette déclaration, était un joint un certificat médical initial établi le 14 novembre 2022 par le docteur [F] [C], faisant mention d’une “Entorse grave du LLI de la MP du pouce gauche (sic)”. L’employeur a émis des réserves en ces termes : “déplacement personnel hors contexte travail (allait faire des courses) n’allait pas déjeuner. Journée en Télétravail”.
À l'issue de l’enquête qu’elle a menée, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a notifié à madame [I] [W], par courrier daté du 17 février 2023, un refus de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que “La preuve que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n’est pas apportée.”.
En désaccord avec cette décision, madame [I] [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a explicitement rejeté le recours lors de sa séance du 15 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 04 août 2023, madame [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024.
À cette date, madame [I] [W], comparante en personne, développe oralement les termes de sa requête, sollicitant du tribunal la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de trajet dont elle a été victime le 07 octobre 2022.
En substance, elle expose qu’elle était en télétravail le jour de l’accident, télétravail qu’elle effectue à raison de deux jours par semaine du fait d’un temps de trajet en transport en commun de 03 heures 00 entre son domicile et son lieu de travail. Elle précise qu’elle a l’habitude de prendre le bus afin de se rendre dans divers commerces durant la pause méridienne afin d’y acheter des denrées alimentaires, mais qu’en raison de la pénurie d’essence à cette période, elle s’est rendue à vélo au marché de [Localité 2] ce jour-là ; qu’elle a chuté de ce vélo au moment d’arriver chez elle et qu’elle a toutefois été capable de se relever malgré une douleur au pouce. Elle ajoute qu’elle s’est rendue le lendemain à l’hôpital [7] situé au [Localité 5], où une radiographie a été effectuée et où il lui a été conseillé de se rendre à la clinique de [Localité 10] en cas d’aggravation. Elle indique que l’état de son pouce s’étant aggravé, elle a été opérée dans cette clinique et a bénéficié de 10 jours d’arrêt de travail ; qu’actuellement sa main est guérie après opération et rééducation. Elle fait valoir que son employeur ne dispose pas de cantine et qu’il met à la disposition des salariés des tickets restaurants pour leur permettre de déjeuner en dehors du lieu de travail, précisant badger à chaque début et fin de pause, ce qu’elle a fait ce jour-là.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de ses conclusions réceptionnées au greffe le 16 mai 2024, sollicitant du tribunal de : - dire bien fondée la décision de la Caisse du 17 février 2023, refusant la prise en charge de l’accident de trajet survenu le 07 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - débouter Madame [W] [I] de toutes ses demandes.
Au soutie