CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juin 2024 — 23/00913

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00913 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROUN

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - URSSAF [Localité 3], venant aux droits du RSI - M. [N] [W] [J] - Me Isabelle TOUSSAINT

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024

N° RG 23/00913 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROUN Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF [Localité 3], venant aux droits du RSI [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par M. [G] [R] muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [N] [W] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Monsieur [F] [S], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants M. [V] [T], Représentant des salariés

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024. Pôle social - N° RG 23/00913 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROUN

FAITS ET PROCEDURE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 juillet 2023, monsieur [N] [W] [J] a formé opposition, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 21 juin 2023 et signifiée le 27 juin 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’[Localité 3], venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 4.184,00 euros, correspondant à 4.075,00 euros de cotisations et 109 euros de majorations de retard, déduction faite de 1.373,00 euros, afférente à la régularisation de l’année 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, de l’année 2021 ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.

La conciliation du 26 janvier 2024 ayant donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec de tentative de conciliation en présence des deux parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, après un renvoi contradictoire.

À cette date, l'URSSAF d'[Localité 3], représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées par le greffe à l'audience, sollicitant du tribunal de : - valider la contrainte pour le montant ramené à 1.222,00 euros de cotisations et 65 euros de majorations de retard, outre les frais de signification de contrainte ; - En tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [N] [W].

À l'appui de ses prétentions, l'URSSAF conclut à la recevabilité de la procédure de recouvrement pour les sommes appelées au titre du 3ème et du 4ème trimestre 2019 ainsi qu'au titre du 1er trimestre 2020. Elle précise être dans l'impossibilité de produire la mise en demeure du 07 novembre 2022 visant le surplus, soit la somme de 2.853,00 euros de cotisations et 44 euros de majorations de retard, ce qui justifie sa demande de validation de la contrainte en cause à la somme ramenée de 1.222,00 euros de cotisations et 65 euros de majorations. Sur la prescription des cotisations appelées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, elle indique que le point de départ est fixé au 30 juin 2020 de sorte que la prescription était acquise au 30 juin 2023 ; concernant la prescription des cotisations appelées au titre du 1er trimestre 2020, elle considère que le point de départ est fixé au 30 juin 2021 de sorte que la prescription était acquise au 30 juin 2024 et expose que les mises en demeure pour ces périodes ont été adressées respectivement les 10 octobre 2019 et 14 février 2020, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue. Sur la signification de la contrainte, la caisse conclut que l'acte permet au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations dès lors que le total des sommes réclamées correspond à celui visé par la contrainte litigieuse ; elle admet que la page n°2 relative aux cotisations et majorations appelées au titre des autres périodes n'a pas été reprise dans l'acte de signification mais fait valoir que ce défaut est sans incidence sur sa validité dès lors que ces périodes se rapportent à la mise en demeure du 07 novembre 2022, laquelle a été exclue de sa demande de validation. Sur les sommes réclamées, elle détaille les revenus pris en considération et les calculs sous forme de tableaux afin de justifier du bien fondé des cotisations litigieuses.

Au terme de ses conclusions en défense, monsieur [N] [W] [J] sollicite du tribunal de : - déclarer son opposition recevable ; - constater la prescription des cotisations réclamées pour les périodes régularisation 2018 pour 106 euros, du 3ème trimestre 2019 pour 72 euros, du 1er trimestre 2020 pour 1.215,00 euros, soit un total de 1.393,00 euros prescrit ; - constater l'absence de justification de la notification des mises en demeure du 09.10.2019, du 13.02.2020 et du 01.11.2022