CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juin 2024 — 23/01113

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01113 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAV

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - CPAM DES HAUTS DE SEINE - Mme [E] [R] [B]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024

N° RG 23/01113 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAV Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par M. [S] [H] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Mme [E] [R] [B] [Adresse 2] [Localité 3]

comparante en personne assistée de M. [O] [U] [B] (conjoint)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Monsieur [P] [D], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants M. [C] [T], Représentant des salariés

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024. Pôle social - N° RG 23/01113 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAV

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 août 2023, madame [E] [R] [B] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise le 18 juillet 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse ou la CPAM) des Hauts de Seine et notifiée par lettre recommandée distribuée le 29 juillet 2023 pour avoir paiement de la somme de 6.892,82 euros correspondant au solde d’un indu d'indemnités journalières maternité pour la période du 13/11/2019 au 03/03/2020 d’un montant de 7.221,97 euros versées à tort au motif qu’elle avait moins de 10 mois d’immatriculation.

A défaut de conciliation possible entre les parties, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024.

A cette audience, la CPAM des Hauts de Seine, représentée par son mandataire muni d'un pouvoir, développe oralement ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024, et demande au tribunal de : - in limine litis, déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par madame [R] [B] à l’encontre de la contrainte qui lui a été délivrée par la caisse, - au fond, à titre subsidiaire, de dire madame [R] [B] mal fondée en son recours et l’en débouter, - valider la contrainte délivrée le 18 juillet 2023 pour la somme de 6.892,82 euros, - condamner madame [R] [B] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le délai de 15 jours pour former opposition n’a pas été respecté et indique qu’elle n’avait pas connaissance du courriel pourtant communiqué par l’opposante à la caisse, émanant d’un agent de ses services, dans lequel il lui était indiqué qu’elle disposait d’un délai courant jusqu’au 18 août 2023 pour faire opposition.

Sur le fond, elle indique que l’indu résulte d’indemnités journalières maternité versées à tort dès lors que l’assurée n’était pas immatriculée depuis 10 mois au moment de la naissance de l’enfant, de sorte qu’elle n’avait pas le droit d’être indemnisée au terme de la réglementation applicable à l’époque des faits.

Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire par l’opposante lors de l’audience, indiquant que la preuve n’est pas rapportée d’un défaut d’information, soulignant que l’assurée pouvait se renseigner par elle-même sur ses droits.

En défense, madame [E] [R] [B], comparante en personne et assistée par son époux monsieur [B], développe oralement ses écritures reçues le 06 mai 2024. Elle fait valoir qu’elle a formé opposition dans le délai qui lui a été indiqué par une assistante juridique de la CPAM des Hauts de Seine par mail du 07 août 2023 qu’elle communique en pièce 1. Elle demande au tribunal de ne pas valider la contrainte au motif qu’elle s’est informée de ses droits, a fourni tous les documents réclamés par la caisse qui ne l’a jamais informée qu’elle n’était pas en droit d’être indemnisée pour une question de durée d’immatriculation. Elle souligne que la demande de remboursement aurait des conséquences financières graves puisqu’elle a déjà déclaré ses revenus et que ses droits aux aides sociales ont été calculés en conséquence. Elle mentionne sa bonne foi et rappelle le principe de confiance légitime en droit administratif. Elle ajoute que le texte relatif à la durée d’immatriculation a désormais changé et qu’elle n’est plus que de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement. À titre subsidiaire, et pour l’ensemble de ces considérations, elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de l’indu qui lui est réclamé par la caisse. Elle souligne en outre que l’indu lui a été réclamé deux ans après la naissance.

À l’audience, au vu de ce dernier élément, le tribunal s’est interrogé sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu et a sollicité les observations des parties sur ce point par échange de notes en délibéré. Il a indiqué que la décision serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 30 mai 2024, la CPAM des