Jld, 1 juillet 2024 — 24/01600
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01600 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF4R N° de Minute : 24/1564
M. le CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL
c/ [G] [H] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 01 Juillet 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 01 Juillet 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 01 Juillet 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 01 Juillet 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le un Juillet
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 01 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H] 10 AVENUE DE BELLOY 78110 LE VÉSINET actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [E] [R] époux [H] 10 AVENUE DE BELLOY 78110 LE VÉSINET
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [G] [H], né le 23 Mars 1995 à PARIS, demeurant 10 AVENUE DE BELLOY - 78110 LE VÉSINET, fait l'objet, depuis le 21 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [E] [R] époux [H], sa mère.
Le 27 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [G] [H] était présent, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée au motif que le recours à la procédure d'urgence n'était pas justifié.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la procédure d'urgence
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L'urgence justifiant le caractère dérogatoire de la procédure et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade doit s'apprécier au moment de l'hospitalisation et il n'y pas lieu de rechercher si dans la suite de l'hospitalisation ce risque grave est toujours persistant.
Il résulte du certificat médical du Docteur [L] du 21 juin 2024 indique que [G] [H] présente un risque de passage à l'acte auto-agressif important. Ces éléménts caractérisent un risque grave d'