Jld, 1 juillet 2024 — 24/01600

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/01600 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF4R N° de Minute : 24/1564

M. le CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL

c/ [G] [H] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 01 Juillet 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 01 Juillet 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 01 Juillet 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 01 Juillet 2024

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le un Juillet

Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 01 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [H] 10 AVENUE DE BELLOY 78110 LE VÉSINET actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [E] [R] époux [H] 10 AVENUE DE BELLOY 78110 LE VÉSINET

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [G] [H], né le 23 Mars 1995 à PARIS, demeurant 10 AVENUE DE BELLOY - 78110 LE VÉSINET, fait l'objet, depuis le 21 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [E] [R] époux [H], sa mère.

Le 27 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE THEOPHILE ROUSSEL a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [G] [H] était présent, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée au motif que le recours à la procédure d'urgence n'était pas justifié.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la procédure d'urgence

Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L'urgence justifiant le caractère dérogatoire de la procédure et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade doit s'apprécier au moment de l'hospitalisation et il n'y pas lieu de rechercher si dans la suite de l'hospitalisation ce risque grave est toujours persistant.

Il résulte du certificat médical du Docteur [L] du 21 juin 2024 indique que [G] [H] présente un risque de passage à l'acte auto-agressif important. Ces éléménts caractérisent un risque grave d'