CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juin 2024 — 23/01020

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01020 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQBZ

Copies certifiées conformes et délivrées, le :

à : - Mme [O] [S] - CPAM DES YVELINES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024

N° RG 23/01020 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQBZ Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [O] [S] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne assistée de M. [U] [S] (Frère)

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [J] [H] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Monsieur [C] [T], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants M. [N] [Z], Représentant des salariés

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024. Pôle social - N° RG 23/01020 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQBZ

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [O] [S] (ci-après l’assurée), née le 17 juin 1984, a été embauchée le 01 septembre 2003 en qualité de secrétaire auprès de la pharmacie [5] (ci-après l’employeur) selon contrat de travail à durée indéterminée.

Le 03 octobre 2022, madame [D] [E], gestionnaire de paie auprès de la pharmacie [5], a renseigné une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 30 septembre 2022 dans les circonstances suivantes : “Selon les dires de la salariée “choc émotionnel et crise de larmes” (sic)”. Elle était accompagnée d’une lettre de réserves.

Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2022 par le docteur [G] [A] fait état d’un état anxio-dépressif et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2022.

Après instructions, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, par courrier daté du 09 janvier 2023, informé madame [O] [S] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existait pas de preuve de la survenance d’un fait soudain par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.

En désaccord avec cette décision, madame [O] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision explicite prise lors de sa séance du 15 juin 2023.

Par lettre recommandée expédiée le 29 juillet 2023, madame [O] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet de la commission.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 mai 2024.

À cette date, madame [O] [S], comparante en personne et assistée de son frère, monsieur [U] [S], maintient sa demande de reconnaissance de son accident du travail.

En substance, l’assurée expose exercer comme secrétaire médicale au sein d’une pharmacie depuis une dizaine d’années et, qu’à partir du 01 septembre 2022, l’arrivée d’un nouveau supérieur a été à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail. Elle indique avoir été victime de harcèlement et de “mise au placard” à partir de cette date, avec perte de la jouissance de son bureau et une volonté de sa supérieure, madame [K] - qui lui a proposé une rupture conventionnelle qu’elle a refusée - de lui attribuer des missions étrangères à sa fiche de poste, ce qui l’a contrainte à saisir l’inspection du travail et la médecine du travail. Sur le fait accidentel, elle déclare que le 30 septembre 2022, sa supérieure lui a demandé si elle était souffrante, ce à quoi elle a répondu par la négative ; elle lui a alors demandé si elle était saoûlée (sic), ce à quoi elle a acquiescé. Madame [S] ajoute avoir été victime de propos dégradants et d’interdictions de la part de sa supérieure tout au long de la journée de travail, trouvant refuge dans les toilettes de la pharmacie afin de pleurer mais précisant n’avoir pas quitté son poste de travail immédiatement par crainte de commettre un abandon de poste. Elle soutient que la lésion constatée a été provoquée par un fait accidentel survenu au lieu et temps de travail. Elle déplore la gestion de son dossier par la caisse, celle-ci n’ayant pas pris en considération l’ensemble des éléments transmis et ne justifiant pas suffisamment sa décision de refus de prise en charge. Elle précise que la condition tenant à l’exposition est trop courte pour bénéficier d’une reconnaissance de maladie professionnelle et ajoute qu’elle envisage de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions réceptionnées au greffe le 16 mai 2024, sollicitant du tribunal de : - dire bien fondée la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines du 09 janvier 2023 ayant refusé à Madame [O] [S] la prise en charge de l’accident dont elle prétend avoir été victim