CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juin 2024 — 22/00733
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00733 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXBU
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - Mme [W] [Y] - CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Me Julien MUNIN N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024
N° RG 22/00733 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXBU Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Mme [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Julien MUNIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par M. [F] [I] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Monsieur [O] [V], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants M. [C] [L], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024. Pôle social - N° RG 22/00733 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXBU
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [Y], née en 1968 et exerçant l’activité d’agent d’entretien auprès de plusieurs employeurs particuliers, a fait une déclaration de maladie professionnelle en 2019 qui a été prise en charge, après instruction de son dossier par la CPAM des Yvelines, selon notification du 23 janvier 2020. Elle a perçu une régularisation d’indemnités journalières à la date du 29 janvier 2020.
Par courrier du 10 juin 2020, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 20.953,12 euros en raison d’un calcul de son indemnisation sur une base erronée.
Madame [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance en date du 21 avril 2022, confirmant le bien fondé de l’indu. La décision lui a été notifiée par courrier du 11 mai 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2018, madame [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de cette décision.
À défaut de conciliation et après trois renvois pour mise en état et appel de l’affaire devant une composition collégiale, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2024.
À cette audience, madame [W] [Y], comparante et assistée par son conseil, développe oralement ses conclusions visées par le greffe demandant au tribunal de : - dire et juger que le montant de la créance est erroné, - donner acte de ce que madame [Y] reconnaît le bien fondé d’une créance envers la CPAM des Yvelines pour un montant de 15.013,53 euros, - dire et juger que la CPAM des Yvelines a commis une faute en ne prenant pas en compte la plainte de cette dernière relative à l’erreur sur le montant des indemnités journalières arrêté par la caisse, - dire et juger que la faute susvisée est à l’origine d’un préjudice de 15.013,53 euros pour elle, - condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 15.013,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute susvisée, - condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.
En substance, elle fait valoir qu’elle s’est rapprochée de la caisse par téléphone à la réception d’une somme importante fin janvier 2020 ; qu’il lui a été confirmé par écrit qu’il s’agissait d’une régularisation de ses indemnités journalières suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle ; qu’elle en a déduit qu’elle pouvait dépenser l’argent qui lui était versé et que c’est plusieurs mois plus tard que la caisse lui a notifié un indu en indiquant avoir mal calculé le montant des indemnités journalières auxquelles elle avait droit. Elle souligne qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la somme qui a été utilisée pour les besoins de sa fille, qu’elle élève seule, et qu’elle est de bonne foi, ayant attiré l’attention de la caisse sur une éventuelle erreur qui n’en a pas tenu compte immédiatement.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées par le greffe demandant au tribunal de confirmer le bien fondé de sa créance, d’un montant de 19.004,48 euros à ce jour, de condamner madame [Y] au paiement de cette somme et de débouter madame [Y] de toutes ses demandes. À titre subsidiaire, elle demande de limiter la condamnation de la caisse à des dommages et intérêts à hauteur des préjudices démontrés par la partie adverse et de prononcer la compensation des créances réciproques.
Elle expose que l’indu provient de la prise en compte des salaires de l’assurée sur trois mois au lieu du mois précédent le premier jour de son arrêt de travail et de la nécessité d’appliquer la législation professionnelle au calcul des indemnités journalières. Elle ajoute qu’après déduction des charges, taxes et cotisations, l’indu s’élève à 19.004,48 euros. Elle soutient qu’il n’est pas établi que madame [