JLD, 1 juillet 2024 — 24/00689

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00689 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYR4

N° Minute : 24/00430

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 21 juin 2024 ; Concernant :

Madame [R] [E] née le 25 Janvier 1981 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au [2] ;

Vu la saisine en date du 25 Juin 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 juin 2024 à :

- Madame [R] [E] Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU [2] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 28 juin 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Madame [R] [E] assistée de Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 43 ans, a été hospitalisée le 21 juin 2024 à 00h06 selon la procédure de péril imminent,

A l'audience, la patiente explique avoir été hospitalisée après 3 tentatives de suicide. Son séjour lui a été bénéfique mais elle souhaiterait rentrer chez elle pour pouvoir retrouver ses enfants et son quotidien.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [R] [E] a été hospitalisée en raison de tentatives de suicide, ayant pu en dernier lieu errer sur l’autoroute pour se jeter sous les voitures. Elle niait toute intention autolytique.

Par avis motivé en date du 28 juin 2024, le Docteur [Y] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [R] [E] doit se poursuivre. Le psychiatre décrit la patiente comme plus calme, celle-ci se déclarant plus apaisée et reconnaissant les bénéfices à son hospitalisation qui lui aurait permis de se reposer et prendre du recul par rapport à son geste. Son discours est toutefois décrit comme assez lisse et il reste difficile d’aborder le vécu et les émotions. Le médecin craint une rupture de soins et souligne la nécessité de poursuivre l’évaluation clinique de la patiente en milieu hospitalier.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [E] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 01 Juillet 2024 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 01 Juillet 2024, la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,