REFERES GENERAUX, 26 juin 2024 — 24/03041

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n°: N° RG 24/03041 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGJG

MINUTE n°: 2024/ 310

DATE: 26 Juin 2024

PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. LES OLIVIERS dont le siège est [Adresse 10], représentée par son mandataire la société K DIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. PRESSTIS, dont le siège social est [Adresse 8] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.E.L.A.R.L. DELORET CONSTANT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/05/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/06/2024, prorogée au 26/06/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Véronique BOLIMOWSKI Me Emmanuel BONNEMAIN

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Véronique BOLIMOWSKI Me Emmanuel BONNEMAIN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 24 février 2015, la SCI LES OLIVIERS, représentée par la SARL K DIS IMMOBILIER a donné à bail à la SARL NOBELTIS, un local commercial situé [Adresse 8], moyennant paiement d’un loyer annuel de 81.600 euros HT, payable trimestriellement d’avance, avant le 1er de chaque trimestre, outre les provisions sur charges. Par ordonnance du tribunal de commerce de Fréjus du 18 juillet 2017, le transfert du bail à la SARL PRESSTIS a été autorisé et suivant avenant n° 2 du 13 septembre 2017, la SCI LES OLIVIERS, représentée par la SARL K DIS IMMOBILIER a transféré le bail commercial à la SARL PRESSTIS.

Par actes des 27, 28 mars et 4 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, la SCI LES OLIVIERS, représentée par la SARL K DIS IMMOBILIER a assigné la SARL PRESSTIS, son administrateur judiciaire, la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES et la SELARL DELORET-CONSTANT, MANDATAIRES JUDICIAIRES à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé pour obtenir la désignation d’un expert, aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle la SARL PRESSTIS peut prétendre, suite au non renouvellement de son bail commercial.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la SARL PRESSTIS, la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES et la SELARL DELORET-CONSTANT, MANDATAIRES JUDICIAIRES ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article L.145-14 du code de commerce, « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».

Il résulte d’autre part de l’article L.145-28 du code de commerce qu’« aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré ».

En l'état du congé avec refus de renouvellement du bail commercial signifié le 28 décembre 2023 à la SARL PRESSTIS et le 29 décembre 2023 à la SELARL DELORET-CONSTANT, MANDATAIRES JUDICIAIRES et à la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES, en qualité d’administrateur de la SARL PRESSTIS, celle-ci peut prétendre, de principe, en application de l'article L.145-14 du code de commerce au bénéfice d'une indemnité d'éviction, ce qui constitue un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée aux avancés la SCI LES OLIVIERS, représentée par la SARL K DIS IMMOBILIER, eu égard à la nature de la demande.

La SCI LES OLIVIERS, représentée par la SARL K DIS IMMOBILIER supportera également le