Juge de l'Exécution, 1 juillet 2024 — 23/04970

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

N° RG 23/04970 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICKV

MINUTE 24/48

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024

DEMANDERESSE :

Madame [E] [V] demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE :

Société CARPIMKO dont le siège social est [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chiara ROJEK Greffier : Anne ORARD

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2024.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, en matière civile et en premier ressort.

Le 01/07/2024 - Grosse à Me BOST - Copie Certifiée Conforme aux parties (notification par LRAR)

EXPOSE DU LITIGE

La CARPIMKO a émis à l’encontre de Madame [E] [V] une contrainte pour des cotisations au titre des années 2020 et 2021 ainsi que des majorations de retard, le 6 juillet 2023 pour un montant total de 6316,21 €.

La contrainte a été signifiée à Madame [E] [V] le 17 juillet 2023 par acte de commissaire de justice remis à étude.

Une saisie-attribution a été diligentée pour le compte de la CARPIMKO le 2 octobre 2023 pour un montant de 7049,23 €. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la débitrice le 4 octobre 2023.

Par ordonnance rendue le 26 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la requête de Madame [E] [V] formée le 13 octobre 2023 et a renvoyé la cause et les parties au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 février 2024, a été retenue à celle du 8 avril 2024 et a fait l’objet d’une réouverture des débats pour être finalement retenue le 13 mai 2024.

Lors de l’audience, Madame [E] [V], comparante, demande au juge de l’exécution de : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ; - contester le montant de la créance ; - lui accorder des délais de paiement.

Elle invoque qu’elle ne refuse pas de s’acquitter du montant sollicité, qu’elle ne peut néanmoins pas le régler en une seule échéance étant donné sa situation financière délicate. Elle indique qu’elle perçoit des revenus de l’ordre de 1900/2100 € et qu’elle va déposer un dossier de surendettement.

La CARPIMKO, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de : - déclarer irrecevable la demande formée par Madame [E] [V] tendant à solliciter la mainlevée de la saisie-attribution ; - valider la saisie-attribution sur le compte bancaire CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE AG BELLEVUE de Madame [E] [V] le 2 octobre 2023 ; - débouter Madame [E] [V] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement non fondée et totalement injustifiée ; - condamner cette dernière aux dépens.

Elle fait valoir que la demande de mainlevée de la saisie-attribution est irrecevable car elle en respecte pas les formes légales. Par ailleurs, elle expose que la requérante n’a pas fait opposition aux contraintes, qu’elle n’a effectué aucun paiement depuis 2020 et qu’elle ne démontre donc pas sa bonne foi.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article R211-11 du code des procédures civile d’exécution prévoit que « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

Après le renvoi de l’affaire par le Pôle social au juge de l’exécution, Madame [E] [V] a déposé sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution par courrier simple enregistré le 30 octobre 2023. Cette demande ne répond effectivement pas aux formes légales telles qu’exigées à l’article précité en ce qu’elle n’a pas été dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution. La sanction à cette irrégularité de procédure consiste dans l’irrecevabilité de la demande formulée par Madame [E] [V]. Il en sera de même de la demande tendant à contester le montant de la créance objet de la saisie-at