1ère Chambre civile, 25 juin 2024 — 23/01755
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[D]
[D]
VA/DVT/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01755 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXTB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Honorine LAGASSE substituant Me François REGNIER, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représenté par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la présidente étant empéchée, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
[R] [D], né le [Date naissance 2] 1931, divorcé en premières noces de Mme [C] [V] [A], et époux en secondes noces d'[U] [B], est décédé à [Localité 12] le [Date décès 7] 1977, en laissant pour lui succéder :
-son épouse survivante, [U] [B], commune en biens, et usufruitière de l'universalité des biens aux termes d'un testament authentique, reçu par Me [J], notaire à [Localité 12], le 20 mai 1977, et usufruitière légale en vertu de l'article 767 du code civil du quart des biens composant la succession,
-et pour les autres héritiers, soit un quart chacun sous réserve des droits du conjoint survivant :
-Mme [Z] [D] épouse [T], enfant issue de la première union du de cujus avec Mme [A],
-M. [X] [D], enfant issu de l'union avec [U] [B],
-M. [E] [D], également issu de l'union avec [U] [B].
Cette dévolution a été constatée par acte reçu par Me [L] [N], notaire associé à [Localité 16], le 19 décembre 1998, en même temps qu'était dressée l'attestation de propriété immobilière.
Dépendait de la succession de [R] [D], une maison située [Adresse 9] (02).
[U] [B] est décédée le [Date décès 5] 2019.
Ses enfants, Messieurs [X] et [E] [D], ont renoncé à la succession de leur mère.
L'usufruit dont bénéficiait cette dernière s'éteignant par son décès, l'immeuble situé [Adresse 9] s'est trouvé en indivision entre Mme [D] épouse [T], M. [X] [D] et M. [E] [D].
Ce bien a été vendu par les trois cohéritiers, selon acte notarié daté du 11 juillet 2020, reçu par Me [S] [W], notaire à [Localité 16], moyennant un prix net vendeur de 100 000 euros (pièce [D] 3).
Le décompte établi par ledit notaire laissait apparaître qu'il revenait à chacun des héritiers une somme de 32 941,59 euros.
Au stade de la distribution du prix, Mme [T] a fait part de son opposition au partage égalitaire, de sorte que le prix de vente s'est trouvé séquestré en l'étude du notaire. Elle a soutenu que :
- le bien immobilier n'avait pu être cédé qu'à une valeur inférieure au prix du marché, car il n'avait jamais été entretenu correctement par l'usufruitière et ses enfants,
- l'immeuble avait été entièrement vidé des meubles le garnissant, sans qu'elle soit associée, à quelque titre que ce soit, à cette opération.
Différents échanges entre les parties n'ont pas permis de parvenir à une solution négociée.
C'est dans ces conditions que, par exploit du 3 décembre 2021, Messieurs [X] et [E] [D] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin à l'effet de faire :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [R] [D],
-commettre pour y procéder Me [W], avec pour mission de procéder au partage du prix de vente de l'immeuble dépendant de la succession,
- dire que le partage du prix de ven