5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 juin 2024 — 23/03255

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Texte intégral

ARRET

[J]

C/

S.A.R.L. DIFFUSION MEDICAL

copie exécutoire

le 26 juin 2024

à

Me VIEL

Me VIGNON

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 26 JUIN 2024

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N° RG 23/03255 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2R2

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 30 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 21/00089)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [H] [J]

née le 19 Août 1980 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

concluant par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. DIFFUSION MEDICAL

[Adresse 4]

[Localité 1]

concluant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 26 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Mme [J], née le 19 août 1980, a été embauchée à compter du 5 septembre 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Diffusion médical (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur de taxi, VSL, ambulance. En parallèle, Mme [J] a également été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Godet frères.

La société Diffusion médical compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

A compter du 16 mai 2008, la salariée a été régulièrement en arrêt-maladie, parfois pour de très longues périodes, donnant lieu à divers avis d'aptitude avec restriction dès le 1er juin 2011 et période de mi-temps thérapeutique.

Son dernier arrêt-maladie s'est déroulé du 24 février 2017 au 22 novembre 2019.

Par avis d'inaptitude du 25 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste de travail avec proposition de reclassement, en précisant :

« L'état de santé de la salariée n'est pas compatible avec le poste actuel, du fait des contre-indications importantes à éviter la surcharge de travail, ne pas dépasser 35h de travail / semaine, - à éviter le travail de nuit, - à éviter la conduite sur des longs trajets, - à éviter les activités qui nécessitent un effort physique intense et prolongé. Capacités restantes : des activités qui respectent les contre-indications présentées. Une formation pourrait être envisagée pour réorientation professionnelle ».

Par courrier du 4 décembre 2019, la société Diffusion médical lui a fait connaitre l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 5 décembre 2019, elle l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2019.

Par lettre du 19 décembre 2019, elle l'a licenciée pour inaptitude.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 30 septembre 2021.

Par jugement du 30 juin 2023, le conseil a :

- débouté Mme [J] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit le licenciement pour inaptitude de Mme [J] régulier ;

- débouté Mme [J] de sa demande en manquement à l'obligation de santé et de sécurité de son employeur ;

- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de leur demande de condamnation relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024, demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit son licenciement pour inaptitude régulier ;

- l'a débo