5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 juin 2024 — 23/03257

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Texte intégral

ARRET

[K]

C/

S.A.R.L. GODET FRERES

copie exécutoire

le 26 juin 2024

à

Me VIEL

Me VIGNON

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 26 JUIN 2024

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N° RG 23/03257 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2R6

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 30 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 21/00090)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [R] [K]

née le 19 Août 1980 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

concluant par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. GODET FRERES

[Adresse 3]

[Localité 1]

concluant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 26 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Mme [K], née le 19 août 1980, a été embauchée à compter du 5 septembre 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Godet frères (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur de taxi, VSL, ambulance. En parallèle, Mme [K] a également été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Diffusion médical.

La société Godet frères compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

A compter du 24 février 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie.

Elle a de nouveau fait l'objet d'un arrêt maladie du 28 octobre au 22 novembre 2019.

Par avis d'inaptitude du 25 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail avec proposition de reclassement, en précisant : « L'état de santé de la salariée n'est pas compatible avec le poste actuel, du fait des contre-indications importantes à éviter la surcharge de travail, ne pas dépasser 35h de travail / semaine, - à éviter le travail de nuit, - à éviter la conduite sur des longs trajets, - à éviter les activités qui nécessitent un effort physique intense et prolongé. Capacités restantes : des activités qui respectent les contre-indications présentées. Une formation pourrait être envisagée pour réorientation professionnelle ».

Par courrier du 4 décembre 2019, la société Godet frères lui a fait connaitre l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par courrier du 5 décembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 16 décembre 2019.

Par lettre du 19 décembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 30 septembre 2021.

Par jugement du 30 juin 2023, le conseil a :

- débouté Mme [K] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit le licenciement pour inaptitude de Mme [K] régulier ;

- débouté Mme [K] de sa demande en manquement à l'obligation de santé et de sécurité de son employeur ;

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de leur demande de condamnation relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024, demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a :

- l'a déboutée de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit son licenciement pour inaptitude régulier ;

- l'a déboutée de sa demande en manquement à l'obligation de santé et de sécurité de son employeur ;

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes de