Chambre Sécurité sociale, 27 juin 2024 — 21/00623
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00623 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5N2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 13 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00241
ARRÊT DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me GAZEAU, avocat au barreau du MANS substituant Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un contrôle opéré par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la SASU [4] a fait l'objet d'un redressement développé en 8 points par lettre d'observations en date du 19 octobre 2018, pour un rappel de cotisations d'un montant de 31'948 €.
Suite à la mise en demeure adressée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire et notifiée le 27 décembre 2018, la société [4] a contesté les points de redressement n°2 et n°4, et a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale qui a confirmé le redressement lors de sa séance du 26 mars 2019.
Par requête déposée le 28 mai 2019, la SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans d'une contestation des deux chefs de redressement.
Par jugement en date du 13 octobre 2021 notifié à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 20 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- validé le redressement n°2 ;
- invalidé le redressement n°4 ;
- condamné la SASU [4] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 15'772 € ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU [4] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 novembre 2021, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu'il a invalidé le redressement n°4 et en ce qu'il a condamné la société [4] à lui verser la somme de 15'772 €.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 14 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 8 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a invalidé le redressement opéré concernant le point n°4 de la lettre d'observations ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé le point n°2 de la lettre d'observations ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2019 ;
- valider le redressement tant sur la forme que sur le fond ;
- rejeter toutes les demandes présentées par la société.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire rappelle au préalable la règle jurisprudentielle selon laquelle le cotisant ne peut pas produire en justice des documents qu'il n'a pas produit lors des opérations de contrôle.
Sur le fond, elle explique qu'en comptabilité le compte courant associé 455 000 faisait apparaître un solde débiteur sur l'ensemble de la période contrôlée, ce qui représente un ensemble de dépenses non justifiées qui constituent un complément de rémunération au profit de M. [F] à soumettre à cotisations et contributions sociales. Elle indique qu'aucun justificatif n'a été fourni avant l'établissement de la lettre d'observations en date du 19 octobre 2018 malgré les réclamations de l'inspectrice du recouvrement. Elle ajoute qu'il est interdit au président personne physique d'une SAS de se faire consentir par la société des prêts ou des découverts en compte courant d'associé selon les arti