Chambre Sécurité sociale, 27 juin 2024 — 22/00005

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00005 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E55D.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00144

ARRÊT DU 27 Juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M) DE LA MANCHE

Service contentieux - [Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Monsieur [U], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 mars 2018, Mme [O] [B], responsable d'agence au sein de la société [4], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « dépression, rabaissement de son employeur ». Le certificat médical initial daté du même jour faisait état d'une « anxiété et état dépressif réactionnel à un harcèlement au travail ».

Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie rendu le 29 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée et elle en a informé la société [4] le 21 décembre 2018.

Cette société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, puis sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal de grande instance de Laval le 29 mai 2019.

Par jugement en date du 18 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire désormais compétent a :

- rejeté le moyen de la société [4] relatif au dépassement du délai d'instruction;

- prononcé la nullité de l'avis rendu le 20 décembre 2018 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ;

- renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne ;

- réservé les dépens.

Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 29 janvier 2021. Il conclut à l'origine professionnelle de la maladie déclarée.

Par jugement en date du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :

- débouté la société [4] de toutes ses demandes ;

- déclaré opposable à la société [4] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de la maladie de Mme [O] [B] au titre de la législation professionnelle et donc la totalité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [O] [B] depuis le 6 octobre 2017 résultant de la maladie professionnelle du 6 octobre 2017 ;

- condamné la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration électronique en date du 4 janvier 2022, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 mars 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 3 mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- annuler la reconnaissance de maladie professionnelle de la caisse concernant Mme [O] [B] ;

- subsidiairement, dire que cette reconnaissance lui est inopposable ;

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner Mme [B] aux éventuels dépens.

A l'appui de son appel, la SAS [4] prétend que l'avis du CRRMP de Bretagne ne serait pas valable pour motif qu'il n'a pas été rendu dans les délais indiqués dans le jugement. Sur le fond, à titr