Chambre Sécurité sociale, 27 juin 2024 — 22/00270
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E74D.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00090
ARRÊT DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me CHARVOZ, avocat substituant Maître Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [3] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF pour les années 2016, 2017 et 2018 et pour l'ensemble de ses établissements, dont l'un est situé à [Localité 4] en Mayenne.
Ce contrôle a donné lieu à des régularisations sur trois chefs conformément à la lettre d'observations du 12 décembre 2019.
Après échanges contradictoires, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a adressé une mise en demeure datée du 15 décembre 2020 pour un montant de 9544 € en cotisations et majorations de retard.
La SAS [3] a alors saisi la commission de recours amiable qui a maintenu le redressement par décision du 25 août 2021.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'une contestation du redressement.
Par jugement en date du 11 avril 2022 notifié à la SAS [3] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 14 avril 2022, le pôle social a :
- prononcé la jonction des recours ;
- constaté que les cotisations redressées pour l'année 2016 sont prescrites ;
- débouté la société [3] de sa demande d'annulation du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés (indemnité de repas versée hors situation de déplacement) ;
- validé le redressement notifié par lettre d'observations du 19 décembre 2019 et la mise en demeure du 4 décembre 2020 pour un montant ramené à 5115 € au lieu de 8959 € (1971 € + 2784 € pour les frais professionnels non justifiés en 2017 puis 2018 et 159 € + 201 € pour la CSG/CRDS sur la part patronale retraite supplémentaire et 0 € (année 2016 prescrite) pour l'assurance chômage et AGS) ;
- débouté la société [3] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 6 mai 2022, la SAS [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 14 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°1 reçues au greffe le 22 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [3] demande à la cour de :
-infirmer le jugement :
- constater la nullité de la lettre d'observations ;
- en conséquence, annuler le redressement notifié par la mise en demeure ;
- constater la nullité de la mise en demeure ;
- en conséquence, annuler le redressement ;
- constater le caractère bien-fondé du redressement afférent aux frais professionnels ;
- en conséquence, annuler le redressement à hauteur initialement de 8034 € porté finalement à 4755 € à titre de cotisations et contributions sociales ;
- annuler le redressement afférent aux majorations de retard ;
- confirmer le jugement :
- juger prescrit le redressement afférent aux frais professionnels au titre de l'année 2016 pour un montant total de cotisations de 2160 € ;
- juger prescrit le redressement afférent à l'assurance chômage et aux AGS pour l'année 2016 à hauteur de 411 € ;
- juger prescrit le redressement afférent à la CSG/CRDS sur part patronale de retraite supplémentaire pour l'année 2016 à hauteur de 154 € ;
- annuler le redressement afférent aux frais professionnels, au titre de l'année 2016