Première Présidence, 1 juillet 2024 — 23/02348
Texte intégral
MINUTE :
DU 01 JUILLET 2024
PREMIERE PRESIDENCE
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N° RG 23/02348 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIOA
CONTESTATION HONORAIRES
[T] [K]
c/
[M] [Z]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Marc JEAN TALON, premier président de la cour d'appel de NANCY, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
ENTRE :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3], domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
ET :
Maître [M] [Z]
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l'audience du 27 Mai 2024, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024, et ce en application de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ce jour, 1er Juillet 2024, assisté de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [K] a été en relation avec Maître [M] [Z], avocat, dans le cadre de diverses procédures liées à la liquidation du régime matrimonial l'opposant à son ex-épouse.
Par courrier du 21 juillet 2022, Me [Z], estimant que le lien de confiance avec M. [K] était rompu, lui a notifié le dépôt de son mandat.
Selon facture n° 2201039 du 17 août 2022 ne faisant pas référence à une procédure spécifique, Maître [M] [Z] a facturé ses prestations à hauteur de 1.220 euros HT, soit 1.464 euros TTC, comme suit :
- 540 euros HT au titre d'honoraires relatifs à 3 rendez-vous des 26 et 27 janvier 2022 et 9 février 2022,
- 180 euros HT au titre d'honoraires pour deux rendez-vous téléphoniques des 22 et 28 février 2022,
- 500 euros HT au titre d'honoraires pour suivi de dossier (correspondances clients, adversaire, 86 mails).
M. [K] n'ayant pas réglé cette facture, Me [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de d'Epinal, afin de voir taxer ses honoraires à la somme de 1.464 euros TTC.
Par ordonnance rendue le 17 août 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal a fixé à 1.464 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [K] à Me [Z].
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 7 novembre 2023 à la cour, M. [K] a saisi la présente juridiction afin de contester l'ordonnance du 17 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024.
Lors de cette audience, M. [K] a confirmé les termes de l'acte d'appel et fait valoir qu'il a signé une convention d'honoraires avec Me [R], dans laquelle ce dernier demandait le concours de Me [Z] à ses frais, qu'il n'a pas signé de convention avec Me [Z] et n'a rien à voir avec lui, que Me [Z] a brutalement interrompu son concours en pleine procédure et qu'il lui est demandé des honoraires déjà payés par son assurance de protection juridique.
S'agissant de la facture n° 2201039 du 17 août 2022, il a de plus objecté que les honoraires réclamés ne sont pas justifiés et qu'il s'en remettait à la date des diligences évoquées à l'intervention de Me [R].
Il a demandé le rejet de la facture et réclamé le versement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi.
Par conclusions portant sur les quatre procédures, soutenues à l'audience, la société SYNERGIE AVOCATS représentée par Me [Z] a tout d'abord sollicité la jonction des quatre procédures.
Elle a ensuite soutenu que M. [K] n'avait pas communiqué ses conclusions dans les délais fixés par le calendrier de procédure.
Elle a encore opposé l'irrecevabilité de toute demande reconventionnelle et de tout grief formés devant le juge de l'honoraire et tenant à la responsabilité professionnelle de l'avocat.
Au fond, elle a demandé confirmation de l'ordonnance entreprise, ainsi que le versement de la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'une convention d'honoraire a bien été signée le 28 janvier 2022, que la fin du mandat a été notifiée à la suite de la rupture du lien de confiance, que la convention d'honoraires a ainsi été résiliée du fait de l'inexécution des engagements de M. [K] et que les honoraires dus doivent être fixés en référence aux articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1.2 al.3 du règlement intérieur national.
En particulier, s'agissant de la facture n° 2201039 du 17 août 2022, Me [Z] a exposé justifier les diligences énoncées.
M. [K] s'est opposé à la jonction des procédures.
L'affaire a été placée en délibéré pour la décision être ren