Pôle 4 - Chambre 1, 28 juin 2024 — 22/15375

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 juin 2024

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15375 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKZH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 rendu par le Tribunal judiciaire

hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 20/06651

APPELANT

Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 26] (Cameroun)

[Adresse 7]

[Localité 20]

Représenté et assisté de Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

INTIMÉE

Madame [L] [A]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée et assistée de Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : G754

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 03 mai 2024 prorogée au 24 mai 2024 puis au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [A] et M. [D] [K] ont vécu en concubinage.

Le 21 septembre 2015, Mme [A] a acquis une maison d'habitation sise [Adresse 3] [Localité 20].

Mme [A] et M. [K] y ont emménagé avec leurs enfants.

Le 4 novembre 2016, Mme [A] a acquis des mêmes vendeurs, à la même adresse, un terrain mitoyen supportant une construction.

Le 20 octobre 2018, dans le cadre de la séparation conflictuelle du couple, Mme [A] a quitté la maison avec les enfants, M. [K] s'y est maintenu.

Le 28 mars 2019, Mme [A] a fait assigner M. [K] devant le tribunal d'instance de Saint-Ouen, afin de le faire expulser en tant qu'occupant sans droit ni titre et le faire condamner à lui payer une indemnité d'occupation.

Par jugement en date du 13 novembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Ouen a statué ainsi :

- Constate que M. [K] est occupant sans droit ni titre depuis le 14 décembre 2018 de la maison située [Adresse 3] [Localité 20], maison appartenant en pleine propriété à Mme [L] [A],

- Ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son fait dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- Condamne M. [K] à payer à Mme [A] une indemnité mensuelle d'occupation de 1.937 € à compter du 14 décembre 2018 jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés.

Le jugement a été signifié à M. [K] le 9 décembre 2019, il en a interjeté appel le 9 janvier 2020 puis s'est finalement désisté de cette procédure.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 janvier 2020, il a quitté les lieux le 4 février 2020.

Par acte d'huissier du 30 juillet 2020, M. [D] [K] a assigné Mme [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins de constater l'existence d'une contre-lettre entre lui et Mme [A] relativement au bien immobilier, juger qu'une vente est intervenue le 21 septembre 2015 entre les consorts [U] et Mme [A] et M. [K] concernant ce bien et prononcer l'exécution forcée de cette vente.

Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :

- Déboute M. [D] [K] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamne M. [D] [K] à payer à Mme [L] [A] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, la déboute pour le surplus,

- Condamne M. [D] [K] à payer à Mme [L] [A] la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [D] [K] aux dépens,

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

- Autorise Mme [L] [A] à faire publier le présent jugement au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble.

M. [D] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 août 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 25 janvier 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 17 janvier 2024, par lesquelles M. [D] [K], appelant, invite la cour à :

Vu les articles 1319, 1341, 1347 et 1348 anciens du code civil,

Vu les articles 214, 534, 1240, 1302, 1832 et 1843-3 du Code civil,

INFIRMER le jugement prononcé le 27 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu'il :

Déb