Pôle 1 - Chambre 8, 28 juin 2024 — 23/17667

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17667 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIORF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2023031634

APPELANTE

S.A.S. SYZAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

RAILCONSULTANTS SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 1] (SUISSE)

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Rachel LE COTTY, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Rachel LE COTTY, pour le Président empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

La société Syzan a pour activité principale le conseil en recrutement.

La société Rail consultants est une entreprise spécialisée dans le digital.

Le 15 décembre 2021, les parties ont signé un contrat d'assistance technique, aux termes duquel la société Rail consultants (le prestataire) s'est engagée à réaliser des prestations de service informatique pour la société Syzan (le client), au profit d'un client final, la société Areas assurances, sur la période du 20 décembre 2021 au 31 mars 2022, avec renouvellement tacite, au tarif journalier de 450 euros HT.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2022, la société Rail consultants a mis en demeure la société Syzan de régler ses factures pour un montant total de 25.200 euros.

Par acte du 13 juin 2023, la société Rail consultants a assigné la société Syzan devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour la voir condamner à lui payer une provision de 25.200 euros.

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 septembre 2023, le juge des référés a :

condamné la société Syzan à payer à la société Rail consultants, à titre de provision, la somme de 25.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ;

condamné la société Syzan à payer à la société Rail consultants la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Syzan aux dépens.

Par déclaration du 31 octobre 2023, la société Syzan a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 avril 2024, elle demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

juger qu'il existe des contestations sérieuses portant sur la demande de la société Rail consultants et notamment :

l'inexécution par la société Rail consultants de ses obligations au titre du contrat ;

l'existence de manquements contractuels graves de la société Rail consultants lui ayant causé un préjudice important ;

dire n'y avoir lieu à référé ;

débouter la société Rail consultants de l'intégralité de ses demandes ;

condamner la société Rail consultants à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure initiée ;

En tout état de cause,

condamner la société Rail consultants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 février 2024, la société Rail consultants demande à la cour de :

débouter la société Syzan de toutes ses demandes ;

confirmer l'ordonnance entreprise ;

condamner la société Syzan à lui payer la somme de 2.800 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Syzan aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'