Pôle 6 - Chambre 13, 28 juin 2024 — 19/00238

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00238 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AF3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-01242/B

APPELANTE

Madame [Z] [J]

[Adresse 1]. 42

[Localité 6]

représentée par Me Sonia HADJALI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0054

INTIMEES

[8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Rodolphe MENEUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

toque: 1702

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Z] [J] d'un jugement rendu le

16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la [8] ([8]) (la société) et la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que Mme [Z] [J] a été embauchée le 29 octobre 2012 en qualité d'assistante de vie par la société; que son contrat de travail prévoyait qu'elle exercera ses fonctions au sein de l'EHPAD situé [Adresse 3] et que Mme [J], sous l'autorité de l'infirmier coordonnateur et ses directives, assurera notamment les soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien être des personnes accueillies en collaboration avec les aides-soignantes ; que Mme [J] a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 2015, déclaré par son employeur le 30 novembre 2015, qui a décrit les circonstances suivantes : 'en douchant une résidente a glissé au sol', le siège et la nature des lésions concernant, pour le premier, les genoux, dos, flanc gauche et épaule droite et, pour la seconde, douleur et genou tordu ; que le certificat médical initial produit à l'appui de cette déclaration, a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2015, faisant état 'd'une contusion au genou gauche et au rachis lombaire et d'une contusion au niveau de l'épaule droite' ; que l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé le 10 août 2017 avec un tauxd'IPP de 6% pour des 'séquelles de traumatisme d'épaule droite consistant en limitation modérée de mobilité d'épaule droite avec algies résiduelles, compte tenu d'un état antérieur d'épaule droite. Absence de séquelle indemnisable de contusions du rachis lombaire et du genou gauche' ; que, par jugement du 3 avril 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a porté le taux d'IPP à 11%; qu'antérieurement, le 18 mars 2016, Mme [J] a été licenciée pour faute simple, son contrat de travail ayant pris fin le 19 mai 2016 ; que, le 21 août 2017, Mme [J] a saisi la caisse d'une demande de mise en oeuvre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au motif que sa chute dans la salle de bain en voulant empêcher une résidente de l'EHPAD de tomber a été provoquée par le port de chaussures très usées et non conformes que son employeur lui avait remis ; qu'à défaut de conciliation, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par courrier recommandé avec avis de réception du 27 novembre 2017 ; que, le 14 août 2018, la caisse a fait citer la société [7] devant le tribunal.

Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal a :

- reçu Mme [J] en son recours,

- débouté Mme [J],

- déclaré le jugement commun à la société [7],

- débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure