Pôle 6 - Chambre 13, 28 juin 2024 — 20/01726

annulation Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Juin 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01726 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQUM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01499

APPELANTE

SASU [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1537

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 8]

[Localité 2]

représenté par Mme [D] [O] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Raoul CARBONARO, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [6], prise en son établissement sis au lieudit 'sous les murs du parc' à [Localité 4] dont le nom commercial est [5], venant aux droits de la société [7], d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil (RG14-1499) dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Paris.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la Cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [6], venant aux droits de la société [7], exploitait un supermarché à [Localité 4], sous l'enseigne commerciale [5].

Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés, en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait.

Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, la Société, aux termes d'un courrier du 24 juin 2013, réévaluait le montant de sa demande à la somme de 22 217,64 euros pour la période non prescrite du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, dont elle sollicitait le remboursement par compensation sur les bordereaux mensuels à compter du mois de mai 2013.

Dans le même temps, le 19 juillet 2013, a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 9 768 euros représentant 9 268 euros de cotisations et 500 euros de majorations de retard au titre du mois de juin 2013, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2013.

Le 9 août 2013, l'Urssaf établissait, à l'encontre de la Société, une deuxième mise en demeure, pour obtenir paiement de la somme de 7 910 euros représentant 11 121 euros de cotisations et 405 euros de majorations de retard, déduction faite d'un montant de 3 616 euros au titre du mois de mai 2013 que la Société a également contestée devant la commission de recours amiable.

Enfin, l'Urssaf adressait à la Société une troisième mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 5 735 euros, comprenant 5 441 euros de cotisations et 293 euros de majorations de retard, que la Société conteste avoir reçue.

Cette mise en demeure a donné lieu à une contrainte du 3 octobre 2013.

Par deux décisions rendues le 5 septembre 2014, la Commission a confirmé le bien fondé des mises en demeure du 19 juillet 2013 (décision n°1755) et du 9 août 2013 (décision n°1754) tant en leur principe qu'en leur montant.

La Société a contesté ces décisions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.

Parallèlement à l'envoi de ces mises en demeure, l'Urssaf a diligenté un contrôle qui a donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations le 10 décembre 2014, suivie d'une mise en demeure récapitulative établie le 11 mars 2015 pour un montant de 2