Pôle 6 - Chambre 13, 28 juin 2024 — 20/01732

annulation Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Juin 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01732 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQVI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01490

APPELANTE

SASU [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1537

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 8]

[Localité 2]

représenté par Mme [O] [P] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Raoul CARBONARO, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG14-1490) dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [7] exploitait un supermarché à Paris, sous l'enseigne commerciale [4], aux droits de laquelle vient désormais la société [5].

Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés, en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait. Elle estimait que son erreur l'avait amenée à verser indûment des cotisations, qu'elle se proposait de chiffrer ultérieurement, pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012.

Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, et aux termes d'un courrier du 24 mai 2013, la Société évaluait le montant de sa demande à la somme de 24 826 euros dont elle sollicitait le remboursement par compensation sur les cotisations à devoir.

Dans le même temps, le 2 juillet 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 10 803 euros représentant 10 250 euros de cotisations et 553 euros de majorations de retard au titre du mois de mai 2013, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé réception du 1er août 2013.

Le 19 juillet 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une seconde mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 10 140 euros représentant 9 621 euros de cotisations et 519 euros de majorations de retard, que la Société a également contesté devant la commission de recours amiable.

Par deux décisions rendues le 5 septembre 2014, la Commission a confirmé le bien fondé des mises en demeure du 2 juillet 2013 (décision n°1749) et du 19 juillet 2013 (décision n°1750) tant en leur principe qu'en leur montant.

C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne lequel, par jugement du 19 novembre 2015 a :

- ordonné la jonction des recours formé par la Société,

- déclaré valables en la forme les mises en demeure délivrées les 2 et 19 juillet 2013,

- dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations dites 'Fillon' :

* la rémunération des temps de pauses, habillage et déshabillage...devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,

* le montant du Smic utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré,

- sursis à statuer sur le