Pôle 6 - Chambre 13, 28 juin 2024 — 20/01733
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01733 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQVO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01471
APPELANTE
SASU [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1537
INTIMEE
URSSAF [Localité 8] - ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Mme [W] [L] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Raoul CARBONARO, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [7], dont le nom commercial est [6], venant aux droits de la société [4], d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 (RG14-1471) par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la Cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [7] exploitait un supermarché à [Localité 5], sous l'enseigne commerciale [6].
Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés, en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait.
Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, la Société, aux termes d'un courrier du 24 juin 2013, évaluait le montant de sa demande à la somme de 23 948,65 euros pour la période non prescrite du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, dont elle sollicitait le remboursement par compensation sur les bordereaux mensuels à compter du mois de mai 2013.
Dans le même temps, le 19 juillet 2013, a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 14 476 euros représentant 13 735 euros de cotisations et 741 euros de majorations de retard au titre du mois de mai et juin 2013, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable par courrier du 8 août 2013.
Cette mise en demeure a donné lieu à l'établissement d'une contrainte le 21 août 2013, signifiée par voie d'huissier le 16 septembre 2013, à l'encontre de laquelle la Société formait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. Par jugement du 4 mars 2014 , le tribunal déclarait irrecevable l'opposition comme étant forclose.
Le 20 septembre 2013, l'Urssaf établissait à l'encontre de la Société une seconde mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 2 382 euros comprenant 122 euros de majorations de retard au titre du mois d'août 2013, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2013.
Cette mise en demeure a donné lieu à l'établissement d'une contrainte le 4 décembre 2013, signifiée par voie d'huissier le 16 septembre 2013, à l'encontre de laquelle, la Société formait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. Par jugement du 4 mars 2014, le tribunal déclarait irrecevable l'opposition comme étant forclose.
Par deux décisions rendues les 9 juillet et 5 septembre 2014, la Commission a confirmé le bien fondé des mises en demeure du 19 juillet 2013 (décision n°1379) et du 20 septembre 2013 (décision n°1629) tant en leur principe qu'en leur montant.
Parallèlement à l'envoi de ces mises en demeure, l'Urs