Pôle 6 - Chambre 12, 28 juin 2024 — 20/02435
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02435 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX6D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/1707
APPELANTE
S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [F] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024 et prorogé au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] (la société) d'un jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
d'Ile-de-France (Urssaf).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 5 mars 2019, l'Urssaf a émis une mise en demeure à l'encontre de la société d'un montant de 64.343 euros relative aux périodes d'octobre 2018 et de
janvier 2019.
Par courrier du 6 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation de la mise en demeure.
Suite à cette mise en demeure, l'Urssaf a fait signifier à la société, le 3 mai 2019, une contrainte émise le 29 avril 2019, d'un montant de 36.502,59 euros.
Le 17 mai 2019, la société a fait opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par décision du 24 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.
Par jugement du 11 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable l'opposition formée le 17 mai 2019 par la société à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de l'Urssaf datée du 29 avril 2019 et signifiée le
6 mai 2019, à hauteur de la somme de 36.220 euros correspondant à 34.401 euros de cotisations et 1.819 euros de majorations de retard au titre des mois d'octobre 2018 et de janvier 2019 ;
- dit que l'opposition est mal fondée ;
- validé la contrainte délivrée à l'encontre de la société à la requête de l'Urssaf datée du
29 avril 2019 et signifiée le 6 mai 2019, à hauteur de la somme ramenée à 27.337 euros correspondant à 25.820 de cotisations et 1.517 euros de majorations de retard, au titre des mois d'octobre 2018 et janvier 2019 ;
- condamné la société [3] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,88 euros ;
- condamné la société [3] aux entiers dépens ;
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 11 mars 2020, la société a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification ne ressort pas du dossier du tribunal.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 8 septembre 2023 avant d'être renvoyé à l'audience du 15 mai 2024, audience au cours de laquelle les représentants des parties ont déposé leurs conclusions écrites.
La société demande à la cour, au visa de ses dernières conclusions :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 janvier 2020 ;
- d'annuler la procédure de recouvrement pour :
irrespects des articles L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale par déclenchement d'une mise en demeure sans qu'il soit établi au préalable que le cotisant ne se soit pas conformé à une prescription du code de la sécurité sociale, et donc en l'absence de base légale de la procédure de recouvrement ;
mauvaise application des articles L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale qui autorise l'Urssaf à « poursuivre le cotisant » selon une procédure de recouvrement uniquement si et seulement si ce dernier « ne