Pôle 6 - Chambre 13, 28 juin 2024 — 20/03765

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Juin 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03765 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB54W

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/04539

APPELANTE

Association [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0906

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

Département des contentieux amiables et judiciaire

représentée par Mme [L] [R], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Raoul CARBONARO, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'association [4] (l'Association) d'un jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG18/04539) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'Urssaf).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf ont adressé à l'Association une lettre d'observations établie le 6 juillet 2017 faisant état de trois chefs de redressement envisagés, à savoir :

- chef n°1 : Assurance chômage et AGS : assujettissement pour un montant de 10 732 euros,

- chef n° 2 : Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif pour un montant de 13 477 euros,

- chef n° 3 : Prévoyance complémentaire - caractère obligatoire - ayant droits pour un montant de 4 452 euros.

Le 12 décembre 2017, à la suite de la période d'échanges contradictoires, l'Urssaf a établi à l'encontre de l'Association une mise en demeure aux fins d'obtenir paiement de la somme de 31 141 euros représentant 26 603 euros de cotisations et contributions et 4 538euros de majorations de retard provisoires. La Société en a accusé réception le 13 décembre suivant.

Par courrier du 13 décembre 2017, l'Association a saisi la commission de recours amiable contestant le bien fondé des trois chefs de redressement envisagés laquelle, par décision du 24 juillet 2018, l'a déboutée de ses prétentions.

C'est dans ce contexte que, le 16 octobre 2018, l'Association a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris et qu'en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :

- déclaré l'Association recevable en sa demande,

- déclaré l'Association partiellement bien fondée en son recours,

- annulé le chef de redressement n° 1,

- confirmé le chef de redressement n° 2 et n° 3,

- condamné l'Association à payer à l'Urssaf la somme de 15 875 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, outre les majorations de retard y afférentes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- mis les dépens à la charge de l'association.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu sur le chef de redressement n° 1 relatif que la notion de formateur occasionnel visait les personnes donnant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle ou dans des établissements d'enseignement à raison d'un maximum de 30 jours civils par année et par un organisme de formation ou d'enseignement, certains travaillant en toute indépendance, d'autres étant soumis aux contraintes d'un service organi