Pôle 6 - Chambre 13, 28 juin 2024 — 20/04091
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04091 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB77U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2020 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 17/04269
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal judicaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [R] [S] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [R] [S] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de lui attribuer une rente maladie professionnelle calculée sur la base du salaire annuel brut pour la période du 1er septembre 2014 au
31 août 2015, période pendant laquelle elle se trouvait en arrêt maladie.
Par un premier jugement du 9 avril 2019, le tribunal a déclaré le recours recevable.
Par jugement en date du 17 mars 2020, le tribunal a :
déclaré Mme [R] [S] recevable et bien fondée en sa demande ;
renvoyé Mme [R] [S] devant la caisse pour liquider ses droits au visa des articles R. 434-29 et R. 446-6 du code de la sécurité sociale par référence à la reconstitution des salaires qu'elle aurait perçus de septembre 2011 à août 2012, soit la somme de 71 475,85 euros ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision;
condamné l'assurance maladie de [Localité 5] à verser à Mme [R] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens.
Le tribunal a fait application des dispositions des articles R. 434-29 et R. 433-6 du code de la sécurité sociale et a jugé que la caisse devait reconstituer le salaire que l'assurée aurait perçu, dans sa partie fixe et variable, pendant la période, en tenant compte des salaires perçus de septembre 2011 à août 2012.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 juin 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 8 juillet 2020.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de :
la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
infirmer le jugement du 17 mars 2020 en toutes ses dispositions.
en conséquence,
débouter Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [R] [S] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites n° 3, modifiées, visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [R] [S] demande à la cour de :
à titre principal et in limine litis
déclarer irrecevable l'appel interjeté le 8 juillet 2020 par l'Assurance Maladie de [Localité 5] ;
à titre subsidiaire :
constater la péremption de l'instance et déclarer l'instance éteinte ;
à titre infiniment subsidiaire :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mars 2020 ;
débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de tous moyens, fins et conclusions contraires ;
dans toutes les hypothèses :
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]