Pôle 6 - Chambre 12, 28 juin 2024 — 20/04293
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04293 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBBF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02086
APPELANTES
Madame [Z] [E]
née le 26 Août 1976 à [Localité 6] (Pologne)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué par Me Nathalie LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS,
toque : A0477
Mademoiselle [A] [L] [S]
en sa qualité d'héritière de son père, Monsieur Mario [K] [S]
ayant pour représentant légal Madame [Z] [E]
née le 17 Juillet 2010 à [Localité 8] (75)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué par Me Nathalie LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS,
toque : A0477
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 avril 2024, prorogé au 3 mai 2024, puis au 17 mai 2024, puis au 31 mai 2024, puis au 14 juin 2024 et au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitimente empêchée et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mesdames [E] et [S] à l'encontre d'un jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige les opposant à la CPAM de Seine Saint Denis
FAITS ET PRÉTENTION DES PARTIES :
Monsieur [P] [S] a été embauché par la banque [5] le 20 juillet 1993 et y a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable de la gestion administrative et de la paie.
Le 27 juin 2015, il a mis fin a ses jours en se défenestrant à son domicile.
Madame [E], ex compagne de l'intéressé, avec laquelle il a eu une fille [A] née le 17 juillet 2010, a procédé, auprès de la CPAM de Seine Saint Denis, le 22 juin 2017, à une déclaration d'un accident du travail pour M. [S] survenu le 27 juin 2015.
Par courrier du 18 septembre 2017, la Caisse a indiqué que le décès ne pouvait pas être pris en charge dans le cadre de la législation des risques professionnels, ce refus était motivé par l'avis du docteur [F], médecin conseil, qui estimait que 'il n'existe pas d'éléments médicaux en faveur d'une relation entre le décès et l'activité professionnelle'.
Madame [E] a demandé la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale sur pièces, selon les modalités de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, le
21 septembre 2017.
Le 7 juin 2018, la Caisse a adressé à Madame [E] le rapport médical établi par l'expert le 3 mars et a notifié le 20 décembre 2018 un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après rejet de leur recours contre cette décison par la commission de recours amiable, Mme [E] et sa fille [A] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 18 juin 2020, les a déboutées de leurs demandes en considérant que le suicide de M. [S] n'était pas un accident du travail.
Elles ont fait appel de cette décision par déclaration d'appel sur le RPVA le 9 juillet 2020.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 janvier 2024, ou les demanderesses et la caisse ont fait soutenir oralement à l'audience par leurs conseile des conclusions visées par le greffe.
Mesdames [E] et [S] (les requérantes) ont fait soutenir oralement des conclusions dans lesquelles elles demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de juger que l'accident survenu à [P] [S] le 27 juin 2015, doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elles prétendent que M. [S] rencontrait depuis de nombreuses années de grandes difficultés dans son travail et que celles-ci sont en lien