Pôle 6 - Chambre 13, 28 juin 2024 — 21/00261
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00261 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5MC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/03432
APPELANT
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0262 substitué par Me Sonia MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1126
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Mme [D] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Raoul CARBONARO, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] d'un jugement rendu le 4 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RC 17/03432) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (ci-après désigné 'RSI') aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') en qualité de commerçant, gérant d'une entreprise individuelle immatriculée sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 2] pour la période du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2017.
A ce titre, il est redevable des cotisations vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, conformément à l'article IL 33-6 du Code de la Sécurité Sociale.
A ce titre, il doit s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, décès, allocation professionnelle formation professionnelle ainsi que de la CSG-CRDS.
Estimant qu'il ne s'en était pas acquitté, l'Urssaf a établi deux mises en demeure :
- la première, le 17 avril 2014 d'un montant total de 20 787 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour une régularisation de l'année 2013 et pour le premier trimestre de l'année 2014. La mise en demeure a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 avril 2014 à son destinataire.
- la seconde, le 23 décembre 2015 pour obtenir paiement de la somme de 5 568 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour le quatrième trimestre de l'année 2015.La mise en demeure a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 janvier 2016 à son destinataire.
Puis, le 4 juillet 2017, l'Urssaf a établi une contrainte pour un montant de 24 502 euros correspondant à 25 006 euros de cotisations, à 1 349 euros de majorations de retard après déduction de 953 euros.
Cette contrainte a été signifiée à M. [J] le 18 juillet suivant.
M. [J] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 4 décembre 2020 le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré l'opposition à la contrainte formée par M. [W] [J] recevable, mais non fondée,
- dit que la procédure de recouvrement menée par l'Urssaf d'Île-de-France est régulière,
- débouté M. [W] [J] de sa demande fondée sur le principe de l'autorité de la chose jugée,
- dit que l'Urssaf d'Ile-de-France est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à ester en justice,
- validé la contrainte du 4 juillet 2017 pour la somme de 21 50