Pôle 6 - Chambre 12, 28 juin 2024 — 21/00718

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00718 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDADK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01609

APPELANT

Monsieur [R] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Julia LAMBERTINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [H] d'un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son

jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit

de rappeler que M. [H], affilié à la Cipav sous le statut d'auto-entrepreneur à compter du 1er novembre 2013 du fait de son activité de conseil, s'est procuré, via le site du groupement d'intérêt public "Info retraite", un relevé de situation individuelle édité le 9 juillet 2019 et comptabilisant, s'agissant de la Cipav, un total de 525,5 points acquis au titre de la retraite de base et 54 points acquis au titre de la retraite complémentaire pour les années 2014 et 2015.

En désaccord avec cette comptabilisation de ses points de retraite, M. [H] en a sollicité la rectification après de la commission de recours amiable et en l'absence de réponse, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry.

Cette juridiction, par jugement du 24 novembre 2020, a :

- déclaré le recours de M. [H] irrecevable,

- dit n'y avoir lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens.

Le jugement lui ayant été notifié à une date non déterminée M. [H] en a interjeté appel régulièrement le 30 décembre 2020.

Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui s'y réfère, M.[H] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement

Et, statuant à nouveau,

- déclarer recevable son recours,

- condamner la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis

sur la période 2013-2018 selon le détail suivant :

36 points en 2013,

72 points en 2014,

36 points en 2015,

72 points en 2016,

72 points en 2017,

72 points en 2018,

- condamner la Cipav à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,

- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2013 et 2016-2018, condamner la Cipav à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement a l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2013 et 2016 à 2018,

- condamner la Cipav à lui verser la somme de 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la Cipav à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées par son avocat qui s'y réfère, la Cipav demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel et

à titre principal

- déclarer irrecevable le recours formé par M. [H],

à titre subsidiaire,

- juger du bon calcul des p