Pôle 6 - Chambre 13, 28 juin 2024 — 21/02044
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02044 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH3A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/05176
APPELANTE
S.A. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 substitué par Me Vianney DE WIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
INTIMEE
URSSAF PACA URSSAF PACA (Recouvrement C3S)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Raoul CARBONARO, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [12] d'un jugement rendu le 5 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17-5176) dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Provence - Alpes - Côte d'Azur.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 06 juin 2016, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence - Alpes - Côte d'Azur, (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme'), venant aux droits du RSI, a informé la société [12] (ci-après désignée 'la Société') qu'elle allait faire l'objet d'un contrôle au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés, dite 'C3S' de l'année 2013, l'organisme ayant constaté une différence entre le chiffre d'affaires qu'elle avait déclaré à l'administration fiscale pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dite 'CVAE', soit 2 078 307 263 euros et celui déclaré à l'organisme de sécurité sociale soit1 595 656 819 euros.
Par courrier du 26 juillet 2016, la Société a expliqué à l'Urssaf qu'elle avait déduit du chiffre d'affaires CVAE, d'une part, la somme de 22 980 608 euros correspondant à un retraitement des primes provenant d'un transfert de portefeuille d'un autre assureur et, d'autre part, la somme de 459 669 835 euros correspondant à l'annulation des produits techniques de réassurance interne au groupe [5] en vertu du traité de réassurance souscrit avec sa société mère [8].
Finalement, le 06 octobre 2016, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une lettre d'observations portant redressement pour un montant de 772 241 euros au titre du solde restant dû des contributions 2013 au regard d'une assiette de cotisations retenue à 1 935 223 149 euros.
Dans le cadre de la période contradictoire, la Société a, par courrier du 8 novembre 2016, contesté le redressement estimant que le retraitement d'un montant de 22 980 608 euros qu'elle avait soustrait de son chiffre d'affaires n'était pas 'au sens strict', du chiffre d'affaires, mais un transfert d'engagements juridiques sur un contrat collectif.
Par courrier du 08 septembre 2017, l'Urssaf a maintenu sa position et rappelé que le chiffre d'affaires à retenir dans l'assiette des contributions par les entreprises d'assurances et réassurance, mutuelles et institutions de prévoyance est le chiffre d'affaires défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts (ci après 'CGI') pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Elle a invité cette dernière à régulariser sa situation en procédant au règlement de la somme de 772 241 euros.
Dans le même temps, par courrier du 08 septembre 2017, l'Urssaf a informé la SA [12] qu'elle allait faire l'objet d'un contrôle au titre de la C3S des années 2014 à 2017.
Par un courrier du 24 octobre 2017, la Société a expliqué qu'elle avait, comme pour l'année 2013, déduit du chiffre d'affaires CVAE, pour chacune des années concernées, une somme correspondant au transfert des provisions techniques d'un contrat collectif p