Pôle 6 - Chambre 13, 28 juin 2024 — 23/07780

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Juin 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07780 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITLL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/05244

APPELANTE

Société [10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Mme [Z] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES

CPAM DE L'ARTOIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

CPAM DU [Localité 11]-[Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Christophe LATIL conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [10] (la société) d'un jugement rendu le 4 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois et la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 11]-[Localité 7] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [10] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois sur sa demande de déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré le 10 décembre 2008 pour le compte de M. [F] [X] (l'assuré).

Par jugement en date du 4 juin 2018, le tribunal :

déclare la société [10] recevables en son recours, mais mal fondée ;

déboute la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois et la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 11]-[Localité 7] de leur demande tendant à voir déclarer prescrite l'action engagée par la société [10] ;

déboute la société [10] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;

déclare opposable à la société [10] la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 11]-[Localité 7] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré le 10 décembre 2008 pour le compte de M. [F] [X], son salarié.

Le tribunal a jugé que le délai de prescription ne pouvait courir, faute de pouvoir déterminer avec certitude la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de la décision de prise en charge ne lui avait pas été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception. Au fond, le tribunal a retenu que la déclaration d'accident du travail avait été adressée à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois, supposée de résidence de l'assuré alors que le certificat médical initial établi par le centre hospitalier régional universitaire de [Localité 11] mentionnait une adresse sur [Localité 11]. Dès lors, le tribunal a jugé que la société ne pouvait se retrancher derrière son erreur alors qu'il avait saisi un organisme territorialement incompétent qui avait rejeté la demande de prise en charge pour se voir déclarée inopposable la décision de prise en charge prise par la caisse compétente qui avait statué sur la déclaration faite sans réserves par l'employeur avec le certificat médical descriptif des lésions.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à la société [10] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 31 août 2018.

Par arrêt du 10 décembre 2021, la cour a ordonné la radiation de l'affaire. La société en a demandé la réinscription en notifiant des conclusions par lettre recommandée demande d'accusé de réception adressée le 6 décembre 2023.