Chambre sociale 4-3, 1 juillet 2024 — 22/00029
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2024
N° RG 22/00029 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5UL
AFFAIRE :
[V] [G]
C/
S.A. EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 20/02169
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuel DOUBLET
Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [G]
née le 04 Août 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel DOUBLET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274
APPELANTE
****************
S.A. EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES
N° SIRET : 017 151 200
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Localité 5] Expertise Comptable, ci-après désignée la société CEC, inscrite au registre du commerce de Nanterre (92) sous le numéro 447 849 928 est une société d'expertise comptable située à Colombes (92700).
Mme [V] [G], qui était auparavant employée du cabinet [K] [N], a été engagée par la société CEC, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2003 en qualité d'assistante comptable principale (non cadre-niveau I-coefficient 280), à temps complet (151,67 h), moyennant une rémunération de 2 502,55 euros bruts mensuels, outre une gratification mensuelle de 152,45 euros bruts au titre de la prime de bilan (perçue de janvier à avril).
Par avenant du 2 janvier 2007, Mme [V] [G] a été promue directeur de mission (cadre-niveau 2-coefficient 450) à temps complet (151,67 h), moyennant une rémunération de 2 828,96 euros bruts mensuels, intégrant la prime de bilan de 152,45 euros bruts mensuels ainsi qu'une prime de fin d'année de 930 euros.
Le 31 août 2018, la société CEC a cédé ses parts à la société ETC (S.A Expertise et Technique Comptables), immatriculée au RCS d'Auxerre (89), sous le numéro 017151200 et dont le siège est à [Localité 8].
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération de Mme [G] était de 4 608 euros bruts.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des experts-comptables et des commissaires aux comptes.
Par courrier daté du 5 août 2020, remis en main propre et en recommandé avec accusé de réception, Mme [V] [G] a présenté sa démission, avec un préavis expirant le 4 novembre 2020 et qu'elle n'a pas réalisé car elle a été placée en arrêt maladie.
Par requête introductive du 23 octobre 2020, Mme [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de condamner l'employeur au versement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires ainsi que d'une demande afin de requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - pris acte du fait que Mme [G] ne maintenait plus sa demande de co-emploi vis-à-vis des sociétés CEC et ETC ;
- jugé que les demandes d'heures supplémentaires, de repos compensateur n'étaient pas fondées ;
- jugé que la Société ETC n'avait pas manqué à ses obligations ;
- jugé que le courrier du 5 août 2020 de Mme [G] constituait bien une démission ;
En conséquence, le conseil a :
- débouté Mme [G] de toutes ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
- l'a déboutée de ses demandes au titre du repos compensateur et des congés payés afférents ;
- l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- l'a déboutée de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'entreprise ETC.
- l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;