Chambre sociale 4-3, 1 juillet 2024 — 22/00107

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2024

N° RG 22/00107 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6BA

AFFAIRE :

[Z] [N] épouse [S]

C/

S.A.S. ELEAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 19/00571

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de la AARPI ANTES AVOCATS

Me Nathalie PANOSSIAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [Z] épouse [S]

née le 09 novembre 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l'AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R192

APPELANT

****************

S.A.S. ELEAS

N° SIRET : 502 698 608

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nathalie PANOSSIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2033

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,

Greffier lors du prononcé : Angeline SZEWCZIKOWSKI

FAITS ET PROCÉDURE

La société Eleas a pour activité le conseil opérationnel et le conseil stratégique aux entreprises et institutions, notamment en matière de management de crise, de risques psychosociaux et de qualité de vie au travail. Elle emploie 8 salariés. Elle est attachée la convention collective des organismes de formation (IDCC 1516).

Mme [Z] [N] épouse [S] (ci-après désignée Mme [S]) a été engagée par la société Eleas en qualité de psychologue clinicienne et de consultante en prévention de risques psychosociaux, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012.

Mme [S] exerçait ses activités à temps partiel dans le cadre d'un forfait annuel fixé à 160 jours de travail par an avec une rémunération annuelle de 44 444 euros. En 2014, elle est devenue directrice de clinique et son salaire a été majoré à hauteur de 60 000 euros et son forfait jour à 180 jours annuels. En 2016, elle devient directrice du pôle clinique passe à plein temps avec un forfait jour de 216 jours et sa rémunération a été majorée hauteur de 72 000 euros et dans le cadre de ses dernières fonctions elle avait atteint la somme de 78 000 euros.

En mars 2017, la société Entreprise Santé Formation a acquis 83 % du capital de la société et a proposé à ses cadres d'entrer dans l'actionnariat de la société. Les deux sociétés ont fusionné en septembre 2018, la nouvelle société prenant la dénomination Eleas. Son ancien dirigeant M. [R] [D] y demeurait comme dirigeant fondateur, M. [B] et M. [P] étaient respectivement président et directeur général.

Le 19 juillet 2018, Mme [S] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle. L'employeur a refusé d'accéder à cette demande.

Par lettre du 31 juillet 2018, Mme [S] a démissionné de son poste en ces termes :

« Monsieur,

Comme je vous en ai informé lors de notre entretien du 19 juillet dernier, je suis contrainte de démissionner compte tenu des conditions de travail particulièrement éprouvantes liées à mon poste, qui ont entraîné une usure et eu un impact néfaste sur ma santé. A cela s'est ajouté une inéquité salariale.

Eu égard à ces éléments, la poursuite de nos relations contractuelles n'est pas possible. »

Le contrat de travail a pris fin le 14 novembre 2018.

Par requête introductive en date du 16 avril 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes.

Par jugement du 9 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- condamné la société Eleas à verser à Mme [S] la somme de 7 875 euros au paiement de la part variable prorata temporis pour l'année 2018 ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes

- débouté la société Eleas de l'intégralité de ses demandes

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exéc