Chambre sociale 4-3, 1 juillet 2024 — 22/00160
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUILLET 2024
N° RG 22/00160 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6J4
AFFAIRE :
[S] [T]
C/
[H] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 20/00142
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [X] [C] de
la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT
Me Fang fang WANG
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [T]
né le 25 Mai 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C428
APPELANT
****************
Monsieur [H] [L]
né le 11 Septembre 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fang fang WANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1814 substitué par Me Sofia SADFI avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [M] [Z], exploitant en nom propre et gérant du fonds de commerce de débit de boissons sous l'enseigne " [Adresse 5] " situé à [Localité 4], a engagé M. [S] [T] en qualité de serveur, à temps partiel et par contrat verbal à compter du 20 mars 2008.
Les parties ont ensuite signé un contrat à durée indéterminée le 2 juin 2009, M [S] [T], conservant sa fonction, se voyant attribuer un emploi à temps plein (151h67) avec une classification de niveau I -échelon I telle que prévue dans la convention collective nationale des cafés hôtels et restaurants.
Le fonds de commerce " Le Café de la Tour " emploie moins de 10 salariés.
Le 15 mars 2014, M. [J] [Z] a cédé son fonds à M. [H] [L], qui est ainsi devenu à compter du 16 mars 2014, le nouvel employeur de M. [S] [T].
Le 29 juillet 2014, M. [S] [T] et M. [H] [L], rappelant la rémunération moyenne brute mensuelle du salarié comme étant de 2 364,85 euros, ont signé une convention de rupture du contrat de travail et celui-ci a pris fin le 5 septembre 2014.
Par requête introductive en date du 30 juillet 2015, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande en versement de diverses sommes et indemnités. L'affaire a été radiée, puis rétablie au rôle du conseil de prud'hommes, puis jugée.
Par jugement du 9 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- jugé que la demande de relevé de radiation est conforme et a rejeté la demande formulée par M. [H] [L] ;
- condamné M. [H] [L] à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes et ce,
avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 :
° 1 684,80 euros au titre de la majoration pour heures supplémentaires couvrant la période du 05 septembre 2011 au 07 septembre 2014 ;
° 168,48 euros au titre des congés payés y afférents ;
° 241,00 euros au titre du solde de la prime TVA pour l'année 2011 ;
° 263,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour solde de tout compte ;
avec intérêt au taux légal à compter du 09 décembre 2021 ;
° 1.200,00 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [S] [T] du surplus de ses demandes ;
- débouté M. [H] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit que la moyenne de la rémunération est fixée à 2.364,85 euros.
- mis les dépens à la charge de M. [H] [L] comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites et dit qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R. 1423-53 du code du travail.
M. [S] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 13 janvier 2022.
En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, M. [H] [L] devait conclure avant le 13 juillet 2022.
Par ordonnance du 19 avril 2023, la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [H] [L] l