Chambre sociale 4-3, 1 juillet 2024 — 22/00173
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUILLET 2024
N° RG 22/00173 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6NC
AFFAIRE :
Fondation COGNACQ-JAY
C/
[N] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/01561
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Me Julien RODRIGUE de
la SELARL DELLIEN Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Fondation COGNACQ-JAY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [S]
né le 08 Février 1963 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [S] a été engagé en contrat à durée indéterminée par l'Hôpital [5] par lettre d'engagement du 26 avril 1999 à effet au 3 mai 1999, en qualité de médecin assistant au service de pédiatrie, à temps plein moyennant en toute fin de relation contractuelle, une rémunération brute mensuelle de 9 137,99 euros.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non-lucratif du 31 octobre 1951, dite convention collective de la « FEHAP ».
En 2008, l'Hôpital [5] s'est rapproché du [4] Hospital pour former l'Institut hospitalier [3], lequel était exploité par L''uvre du Perpétuel Secours, une association reconnue d'utilité publique régie par la loi de 1901 de sorte que ladite association est devenue l'employeur du salarié à compter du 1er juin 2008.
Le contrat de travail du salarié a été transféré une seconde fois à compter du 1er janvier 2021 au groupement CGS IHFB ' Cognacq Jay à la suite de la reprise de la gestion de l'Hôpital [3] par la Fondation Cognacq-Jay.
L'Institut hospitalier [3] est un établissement hospitalier de droit privé à but non lucratif qui emploie plus de 11 salariés.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête introductive en date du 15 juin 2016 aux fins d'obtenir la condamnation de l'association 'uvre du Perpétuel Secours à lui payer divers rappels de salaire outre les congés payés afférents.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juillet 2020, M. [S] a démissionné de ses fonctions. Il est définitivement sorti des effectifs le 31 octobre 2020.
Par jugement de départage du 9 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- Dit que la période d'internat de M. [S], d'une durée de quatre ans, doit être prise en compte dans le calcul de son ancienneté au sein de l'Association de l''uvre du Perpétuel Secours aux droits de laquelle vient la Fondation Cognacq-Jay ;
- Constaté que M. [S] avait, à compter de juillet 2020, une ancienneté de 27 ans dans l'entreprise ;
- Condamné la Fondation Cognacq-Jay à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 23 185,27 euros à titre de rappel sur la prime d'ancienneté pour la période de juin 2011 à octobre 2020 ;
* 2 318,53 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9 557,16 euros à titre de rappel sur la prime décentralisée ;
* 955,72 euros à titre de congés payés afférents ;
* 19 114,33 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 ;
- Ordonné à la Fondation Cognacq-Jay de remettre à M. [S] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent jugement dans le mois de la notification du présent jugement ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné la Fondation Cognacq-Jay à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de p