Chambre sociale, 19 juin 2024 — 23-12.555

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 40 et 605 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Irrecevabilité (appel possible) Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 639 F-D Pourvoi n° X 23-12.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 La société Auto école Jeanine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-12.555 contre le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auto école Jeanine, après débats en l'audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. La société Auto école Jeanine s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes formées par la salariée dont l'une, qui tendait à faire dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé. 4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel, inexactement qualifié en dernier ressort, n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Auto école Jeanine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.