1ère Chambre, 25 juin 2024 — 23/01960

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE : N° RG 23/01960 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIE NAC : 10A

JUGEMENT CIVIL DU 25 Juin 2024

****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR

Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice-présidente Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,

DEMANDERESSE

Mme [U] [Z] épouse [C] née le 28 Décembre 1988 à [Localité 4] - MADAGASCAR [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le :25.06.2024 Expédition délivrée le : à Me Marie FOUCTEAU, Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Madame [U] [Z] née le 28 décembre 1988 à [Localité 4] (Madagascar) a contracté mariage le 21 mars 2015 à [Localité 4] (Madagascar) avec Monsieur [O] [C] né le 1er janvier 1951 à [Localité 7] , Tunisie.

Le 02 septembre 2022, elle a souscrit une déclaration au titre de l’article 21-2 du code civil en vue d’acquérir la nationalité française. Par une décision du 31 janvier 2023, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Madame [Z] au motif que la preuve de la nationalité française du conjoint n’était pas rapportée.

C’est dans ces conditions que Madame [Z], par acte d’huissier du 26 mai 2023, a fait assigner le procureur de la république devant le tribunal de céans aux fins de contester ce refus d’enregistrement et de solliciter du tribunal qu’il soit jugé qu’elle est bien de nationalité française par mariage.

Dans ses dernières conclusions datées du 2 avril 2024 le ministère public demande au tribunal de juger que la demanderesse n’est pas de nationalité française.

Le ministère public fait principalement valoir que la requérante ne justifie pas d’État civil certain et que la preuve de la nationalité française de Monsieur [C] n’est pas rapportée. Il résulte en effet de sa copie d’acte de naissance qu’il est né en Tunisie de deux parents nés en Tunisie. Les pièces produites par la demanderesse à savoir carte d’identité, passeport, carte électorale constituent simplement des éléments de possession d’état mais ne rapporte en aucun cas la preuve de la nationalité française.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024 la requérante réitère ses demandes initiales.

Elle expose qu’aux termes du décret du 8 novembre 1921 est français tout individu né dans la régence de [Localité 7] de parents dont l’injustifiable au titre étranger des tribunaux français du protectorat est lui-même né dans la régence pourvue que la filiation soit établie avant l’âge de 21 ans .

Or il résulte de l’acte de naissance de Monsieur [C] qu’il est né sous protectorat français d’un père français et d’une mère française et dispose d’une carte nationale d’identité française d’une carte d’électeur il a également effectué le service militaire dans la gendarmerie; or l’accès à la gendarmerie est conditionnée au fait d’avoir la nationnalité française. Le mariage ayant été célébré en 2015 la déclaration formée en septembre 2022 la condition de délai prévu par l’article 21-2 du Code civil est remplie , la communauté de vie entre les époux persiste au moment de la déclaration et jusqu’à ce jour un enfant est issu de cette union, le domicile familial étant situé à la Réunion.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 , a fixé la date de dépôt des dossiers au 7 juin 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION

Les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies par le demandeur. Le récépissé délivré par la chancellerie le 26 juin 2023 a été produit aux débats. L’action de Mme [U] [Z] épouse [C] est donc parfaitement recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA DECLARATION DE NATIONALITE FRANCAISE

En l’espèce, la demanderesse après avoir en début de procédure produit un simple extrait de naissance a finit par produire une copie certifiée conforme de son acte de naissance dont la validité n’a pas été contestée par le ministère public .

il y a donc lieu de juger que la requérante justifie qu’elle dispose d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du Code civil et qu’elle rapporte bien la preuve d’un État civil certain.

SUR LES CONDITIONS DE L’ARTICLE 21 -2 DU CODE CIVIL Aux termes de l’article 21-2 du code civil :

« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française