1ère Chambre, 25 juin 2024 — 22/02743

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/02743 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEH2 NAC : 50B

JUGEMENT CIVIL DU 25 JUIN 2024

DEMANDERESSE

LA SOCIETE CONFRATERNELLE D’EXPLOITATION DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE ET D’IMPORTATION DES PHARMACIENS DE LA REUNION - CERP Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le N° 491 962 445, Prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [9] Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°482 788 700 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 8] [Localité 12] Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [N] [C] [Adresse 1] [Localité 12] Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTERVENANTS VOLONTAIRES

M. [Y] [V] [E] [H] [D] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [S] [K] [Adresse 4] [Localité 12] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :25.06.2024 Expédition délivrée le : à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS Me Laurent BENOITON Me Alain RAPADY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Patricia BERTRAND, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 23 Avril 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Juin 2024.

JUGEMENT :contradictoire, du 25 Juin 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7 Août 2019, la SAS CERP RÉUNION, grossiste-répartiteur en produits pharmaceutiques, a fait assigner devant le Tribunal mixte de Commerce de Saint Denis la SELARL PHARMACIE [9] et Madame [N] [C] en exposant qu’aux termes d’un protocole d’accord transactionnel du 3 septembre 2015, la SARL PHARMACIE [9] (anciennement dénommée PHARMACIE [10]) a reconnu lui devoir la somme globale de 539.224,20 euros qu’elle s’est engagée à payer suivant un plan de remboursement ; que Madame [C], sa dirigeante, s’est portée caution personnelle et solidaire afin de garantir le paiement de toutes sommes dues par l’officine ; qu’en dépit de son engagement ferme et non équivoque à régulariser ses impayés, la SELARL PHARMACIE [9] a cessé les paiements réguliers dès 2017 ;

que, par ailleurs, elle ne réglait plus les achats effectués postérieurement au protocole ; que, malgré une mise en demeure adressée tant à la débitrice principale qu’à la caution, sa créance est restée impayée.

Par jugement rendu le 18 mai 2022, le Tribunal mixte de Commerce de Saint Denis s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de céans en raison du statut de la pharmacie constituée sous la forme d’une société d’exercice libérale à responsabilité limitée.

La SA CERP RÉUNION fait valoir que sa créance est devenue immédiatement exigible du fait de l’inexécution du protocole et de la déchéance du terme prononcée au terme de la mise en demeure du 4 juin 2019 ; qu’elle a continué à approvisionner régulièrement la pharmacie qui multipliera de nouveau les impayés.

La SAS CERP RÉUNION précise qu’elle est également créancière de Madame [C] au titre d’un bail commercial dont les loyers n’ont pas été régularisés malgré un commandement de payer délivré par huissier le 21 octobre 2020.

La SAS CERP RÉUNION demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 517.404,80 euros au titre du protocole d’accord.

Elle demande la condamnation de la SELARL PHARMACIE [9] à lui payer la somme de 403.244,73 euros correspondant aux relevés impayés sur la période allant du 15 février au 15 novembre 2016 et de janvier 2017 à mars 2019.

Elle demande la condamnation de Madame [C] à lui payer la somme de 203.618 euros au titre des loyers impayés.

Elle réclame la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite enfin l’exécution provisoire du jugement.

La SELARL PHARMACIE [9] réplique que la SAS CERP RÉUNION ne justifie pas de la réalité de sa créance ; qu’en outre, la clause d’exigibilité immédiate des sommes insérées dans le protocole d’accord transactionnel ne concerne que l’éventuel manquement de la pharmacie à son engagement de fidélité et d’approvisionnement préférentiel auprès de la CERP ; qu’