1ère Chambre, 25 juin 2024 — 22/02998

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/02998 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GESM NAC : 60A

JUGEMENT CIVIL DU 25 JUIN 2024

DEMANDEUR

M. [O] [M] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

SSI - La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS [Adresse 1] [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le :25.06.2024 Expédition délivrée le : à Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Patricia BERTRAND, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 23 Avril 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Juin 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Juin 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par acte introductif d’instance du 11 octobre 2022, Monsieur [M] [O] a fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS en exposant que, le 10 juillet 2019, il a été victime d’un accident de moto sur la voie publique ; que le conducteur responsable de l’accident était assuré auprès de GROUPAMA ; qu’il a obtenu l’instauration d’une expertise médicale suivant ordonnance de référé rendue le 3 février 2022 ; que l’expert a rendu son rapport le 5 août 2022.

Monsieur [M] fait valoir qu’il n’a commis aucune faute et qu’il n’existe aucune circonstance justifiant un quelconque abattement sur la nécessité de réparer l’intégralité des préjudices subis en rapport direct avec l’accident ; qu’il ne peut plus exercer son activité de restaurateur, ne pouvant tenir debout sur une longue période ; qu’il exerce actuellement la profession de chauffeur de taxi.

Au vu des conclusions de l’expert judiciaire , Monsieur [M] demande la condamnation de la compagnie d’assurance GROUPAMA à lui payer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire 2.140 euros - dépenses de santé 680 euros - souffrances endurées 4.000 euros - préjudice esthétique temporaire 2.000 euros - perte de gains professionnels 63.210 euros - déficit fonctionnel permanent 10 .000 euros - incidence professionnelle 180.000 euros - préjudice d’agrément 20.000 euros - préjudice sexuel 4.000 euros

Il réclame également la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

La compagnie d’assurance GROUPAMA réplique que plusieurs éléments permettent de mettre en exergue une faute de Monsieur [M] dans la survenance de l’accident ; qu’il ressort du constat amiable que Monsieur [M], en allant tout droit, n’a pas respecté la flèche directionnelle matérialisée par la signalisation au sol ; que l’indemnisation de son préjudice sera diminuée de 80 %.

La compagnie GROUPAMA fait valoir que le poste de perte de gains professionnels n’est pas justifié car, en termes de résultat net, l’entreprise de Monsieur [M] était déficitaire pour l’exercice 2018 ; que, par ailleurs, l’incidence professionnelle n’est pas davantage établie ; que si Monsieur [M] a choisi une activité de chauffeur de taxi ( profession particulièrement exposée aux risques professionnels), les frais d’acquisition de sa licence ne sauraient être demandés au titre des conséquences.

La compagnie GROUPAMA demande que l’indemnisation de Monsieur [M] soit fixée aux sommes suivantes, après réduction de 80 % :

- déficit fonctionnel temporaire 428 euros - dépenses de santé 136 euros - souffrances endurées 600 euros - préjudice esthétique temporaire 60 euros - déficit fonctionnel permanent 1.580 euros - incidence professionnelle 1.580 euros.

Elle réclame également la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS n’a pas comparu.

ET SUR QUOI L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter dispose que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. En l’espèce, il ressort du constat dressé entre les parties, des photographies satellites et de l’enquête menée par GROUPAMA que Monsieur [M] se trouvait sur une voie qui lui imposait de tourner à droi