CIVIL TP SAINT BENOIT, 17 juin 2024 — 24/00053

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00053 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTNP

MINUTE N° : 2024/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 27/06/24

à :

M. [S]

Copie exécutoire délivrée

le : 27/06/24

à :

POLE EMPLOI (FRANCE TRAVAIL) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 17 JUIN 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR A LA CONTRAINTE DEFENDEUR A L’OPPOSITION :

Etablissement public POLE EMPLOI qui devient FRANCE TRAVAIL, Institution Nationale Publique, pris en Etablissement France Travail Réunion [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne

DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

Monsieur [P] [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascaline PILLET,

Assistée de : Aurore BURKHARDT, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 13 Mai 2024

DÉCISION :

Prononcée par Pascaline PILLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre déposée au greffe du Tribunal de Proximité de SAINT BENOIT le 9 février 2024, Monsieur [P] [Z] [S] a formé opposition à une contrainte établie le 23 janvier 2024, délivrée à son encontre par FRANCE TRAVAIL, pour la somme de 8.520,81€ au titre de prestations indûment versées sur la période du 1er décembre 2019 au 6 mars 2020.

Il indique que le délai de prescription est de 3 ans, que la première mise en demeure lui a été adressée le 4 août 2020, faisant courir un nouveau délai de prescription s’achevant le 5 août 2023 ; que la contrainte ne lui a été notifiée que le 30 janvier 2024, de sorte que la créance est prescrite. Il souligne que la période litigieuse n’était pas une période travaillée ; qu’il a fait l’objet d’un licenciement par lettre du 25 avril 2018 à l’encontre duquel il a formé un recours, lequel a conduit à l’annulation du licenciement et à sa réintégration ; qu’au jour de sa réintégration, il a de nouveau été mis à pied à titre conservatoire, suivie d’une nouvelle demande d’autorisation de licenciement ; qu’à la suite du refus de l’inspecteur du travail en date du 27 février 2020, l’entreprise a été contrainte de lui verser ses salaires, qui sont arrivés sur son compte le 14 avril 2020 durant la période d’indemnisation. Il précise ne plus avoir travaillé dans l’entreprise par la suite et n’avoir donc jamais dissimulé d’activité salariée pendant la période d’indemnisation ; que c’est avec l’accord de son conseiller qu’il avait alors continué à faire son pointage. Il ajoute ne pas pouvoir actuellement et depuis août 2020 réussir à se verser un salaire et considérer la demande de POLE EMPLOI injuste et non fondée et solliciter en conséquence l’annulation de la contrainte.

Les parties ont été convoquées à l'audience du Tribunal proximité de Saint-Benoit du 18 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 13 mai 2024.

Aux termes de conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé, FRANCE TRAVAIL, demande à voir dire et juger régulière et bien fondée la contrainte délivrée le 26 janvier 2024 ; que l’opposition de Monsieur [P] [Z] [S] est non fondée, que sa dette est réelle ; à le voir condamner au paiement de la somme de 8.520,81€ dont 5,29€ de frais de procédure, ainsi qu’aux dépens et à transmettre les jugements prud’homaux et recours auprès de la cour d’appel des prud’hommes. A l’appui de ses demandes, il indique que Monsieur [P] [Z] [S] a travaillé pour [5] du 1er avril 1987 au 25 avril 2018 ; qu’à cette date, il a été licencié pour faute grave ; qu’il s’est vu notifier des allocations chômage de retour à l’emploi le 24 mai 2018 ; qu’il a informé FRANCE TRAVAIL avoir contesté son licenciement sans tenir le demandeur informé des suites de ce recours. Il précise avoir été informé par l’employeur de Monsieur [P] [Z] [S] que celui-ci avait repris une activité profesionnelle du 23 décembre 2019 au 6 mars 2020, sans avoir déclaré cette période d’activité lors de son actualisation mensuelle sur cette période. Il souligne que Monsieur [P] [Z] [S] a eu connaissance de ce trop perçu qui lui a été notifié par courrier du 29 mai 2020 ; que ce dernier a été contacté téléphoniquement pour être informé du motif du trop perçu et des modalités de l’étude d’une demande de remise de dette ; que Monsieur [P] [Z] [S] a formé à plusieurs reprises des demandes d’effacement de dette ; qu’une décision de refus a été rendue le 15 juillet 2020 ; qu’une mise en demeure de payer lui a été adressée le 4 août 2020 ; qu’il a formé une nouvelle demande d’effacement, refusée le 11 septembre 2020 ; qu’après une nouvelle mise en demeure du 1er octobre 2020, des versements spontanés ont été réalisés par Monsieur [P] [Z] [S] en octobre 2020, novembre 2020 et février 2021 ; qu’après interruption des paiements, un