1ère Chambre, 25 juin 2024 — 22/00267

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/00267 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6SA

NAC : 58E

JUGEMENT CIVIL DU 25 JUIN 2024

DEMANDEURS

Mme [G] [U] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [X] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

S.A. ALLIANZ [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. POLYEXPERT Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° 420 905 473, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 25.06.2024 CCC délivrée le : à Me François AVRIL, Me Frédéric CERVEAUX, Me Nathalie JAY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024, prorogé le 25 Juin 2024.

JUGEMENT : Contradictoire , du 25 Juin 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [E] et Madame [G] [U] épouse [E], qui sont propriétaires d’une maison à [Localité 7], sont assurés pour le risque habitation auprès de la compagnie ALLIANZ. Constatant un affaissement de leur piscine et une importante dégradation de la plage l’entourant, ils déclaraient le sinistre auprès de leur assureur en avril 2018.

Le cabinet POLYEXPERT a été désigné par Allianz pour réaliser une expertise technique et a organisé une réunion sur place le 18 octobre 2018.

La compagnie Allianz s’étant rangé à l’avis de son expert retenant les travaux de décaissement réalisé par l’entreprise [K] pour le compte de leurs voisins, et ayant refusé de prendre en charge leur sinistre, les époux [E] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Par décision du 17 juin 2020, une expertise judiciaire était ordonnée, au contradictoire de la compagnie ALLIANZ IARD, de l’entreprise [K] et de Monsieur [I] [M], propriétaire de la parcelle voisine.

Monsieur [R] a déposé son rapport d’expertise définitif le 6 mai 2021.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 21 janvier 2022, les époux [E] ont assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et le cabinet d’expertise POLYEXPERT OCEAN INDIEN devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir leur condamnation à indemniser le sinistre.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a: - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription; - condamné la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 11 septembre 2023 pour les conclusions des défendeurs sur le fond.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 novembre 2023, ils demandent au tribunal de: - CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ et le cabinet POLYEXPERT à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [U] épouse [E] la somme de 58 047,50 euros TTC au titre du préjudice matériel subi; - CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ et le cabinet POLYEXPERT à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [U] épouse [E] la somme de 8 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance subi; - CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ et le cabinet POLYEXPERT à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [U] épouse [E] la somme de 6 662 euros TTC au titre des frais d’expertise ; - CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ et le cabinet POLYEXPERT à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [U] épouse [E] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ et le cabinet POLYEXPERT aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les désordres qu’ils ont subis relèvent de la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès d’Allianz, l’expert judiciaire ayant conclu que les quatre épisodes pluvieux survenus en 2018 sont à l’origine des désordres constatés sur leur piscine. Ils soutiennent également que le cabinet POLYEXPERT a commis une faute lors de l’expertise amiable du 18 octobre 2018 en ignorant les évènements climatiques intervenus dur