Chambre des référés, 20 juin 2024 — 23/00486

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00486 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVB NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LE BOUVET, représenté par son syndic la SARL LOGER [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Société SCCV LE BOUVET immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 491 930 194 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 23 Mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 20 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître MARDENALOM délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître MICHEL-TECHER délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE BOUVET représenté par son syndic LOGER a fait assigner la SCCV LE BOUVET devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE BOUVET demande à la juridiction de: - CONDAMNER la Société SCCV LE BOUVET à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE BOUVET la somme de 71.172,37 € au titre des charges dues au 01 avril 2023. SUBSIDAIREMENT - CONDAMNER la Société SCCV LE BOUVET à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE BOUVET la somme de 14.594,08 € au titre des charges dues au 01 avril 2023 pour les lots n°110, 276, 281, 305 à 309. EN TOUTES HYPOTHESES - CONDAMNER la SCCV LE BOUVET à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE BOUVET la somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 - CONDAMNER la SCCV LE BOUVET aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la SCCV LE BOUVET est le promoteur constructeur de la résidence, qu’il reste propriétaire de nombreux lots de copropriété, qui ont été exclus des opérations de vente amiable menées dans le cadre de la saisie immobilière diligentée par la Caisse d’Epargne en 2016. Il soutient que les charges afférentes à ces lots sont impayées, et qu’il est bien fondé à agir en vertu de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, une mise en demeure ayant été délivrée à la SCCV et étant restée infructueuse.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 27 mars 2024, la SCCV LE BOUVET demande à la juridiction de : - débouter le syndicat de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner le demandeur à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, majorée des dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le syndicat de copropriété ne justifie pas qu’elle serait propriétaire des lots pour lesquels des charges sont réclamées. Elle précise rester à ce jour propriétaire de seulement deux appartements et quatre parkings, et produit à ce titre ses avis de taxe foncière et taxe d’habitation. Elle fait valoir que l’état descriptif de division et le règlement de copropriété sont inopérants car datant de 2007, et ne tenant pas compte des ventes amiables intervenues depuis lors.

A l’audience du 23 mai 2024, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.

A l’issue de l’audience, le juge a indiqué que la décision serait prononcée le 20 juin 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété:

En vertu des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou som