1ère Chambre, 25 juin 2024 — 22/01395
Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/01395 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBD7 NAC : 30F
JUGEMENT CIVIL DU 25 JUIN 2024
DEMANDERESSE
Société dénommée SARL SASCHA [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Société dénommée S.A.S. S.E.C.H. [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Fatima OUSSENI, avocat au barreau de MAYOTTE
Copie exécutoire délivrée le :25.06.2024 Expédition délivrée le : à Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT Me Fatima OUSSENI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Patricia BERTRAND, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 23 Avril 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Juin 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 25 Juin 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 22 novembre 2005 par-devant Maître [U] [F], Notaire à [Localité 6], la société bailleuse SECH a donné à bail, à la société preneuse SASCHA, un local commercial d’une superficie de 44.53 m² environ, portant le n°7 dans la galerie commerciale du supermarché LEADER PRICE sis [Adresse 3], ainsi que la jouissance privative d’une terrasse d’une superficie d’environ 25 m².
Suivant courrier signifié par acte extrajudiciaire en date du 14 mai 2020, la société bailleuse SECH a refusé le renouvellement du bail commercial conclu et nié le versement d’une indemnité d’éviction aux motifs graves et légitimes invoqués de : -négligence par non-réalisation dans les temps impartis de travaux de conformité sollicités par le bailleur ; -avoir, le 4 août 2019, installé un chapiteau devant la devanture du local commercial en portant atteinte à l’image et au caractère d'esthétisme du Centre commercial ; -n’avoir jamais, de 2017 à 2020, respecté les horaires de fermeture et aurait vendu de l'alcool dépassant l’habilitation par destination du local convenue au bail. Le courrier reproduisait expressément les dispositions de l’article L.145-10 du Code de commerce.
Par acte extra-judiciaire en date du 06 mai 2022, la société SASCHA a assigné la société SECH devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de la voir condamner au paiement d’une indemnité d’éviction. En l’état de ses dernières conclusions, la Preneuse sollicite le Tribunal de : juger équivoques les motifs invoqués par le Bailleur pour justifier sa décision de non-renouvellement et de non-paiement de l’indemnité d'éviction ;et le condamner au paiement d’une somme de 90.000 euros HT au titre de l’indemnité d'éviction due ;Subsidiairement, juger insuffisantes les simples correspondances adressées par le bailleur au Locataire pour justifier du non-renouvellement du bail commercial et du non-paiement de l’indemnité d'éviction ;juger fautive l’absence de mise en demeure préalable selon les formes prescrites l’article L 145-17, I 1° du Code de commerce ;et condamner le Bailleur au paiement d'une somme de 90.000 euros HT au titre de l’indemnité d’éviction due ;En tout état de cause, condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Elle soutient, au principal, que les trois motifs invoqués au congé donné par le Bailleur ne justifieraient pas le refus de renouvellement du bail ou le non-paiement de l’indemnité d’éviction. En particulier, elle expose que les travaux de conformité sollicités par le Bailleur suivant courriers des 3 et 4 juillet ainsi que 13 août 2018, étaient de nature à entraîner des frais considérables avant même d’être certain d’obtenir le renouvellement du bail, ce qui en justifierait légitimement la non-réalisation par le Locataire ; que le règlement intérieur du centre commercial n’interdirait pas l’installation de chapiteaux ; que la fermeture administrative temporaire du fonds de commerce pour infraction commise à la police des débits de boisson n’était pas suffisamment grave pour justifier le refus d’une indemnité d’éviction.
En outre, elle reproche au congé donné par le bailleur de ne pas avoir été précédé d’une mise en demeure effectuée par acte extrajudiciaire, précisant les motifs invoqués, laissant délai d’un mois pour la mise en conformité et reproduisant les termes de l’article L. 145-17-I-1 du Code de commerce.
Justifiant de la valorisation de l’indemnité